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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 juillet 2025, n° 23-18.707

ECLI:FR:CCASS:2025:C300339

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. 6. Pour rejeter la demande en paiement de la bailleresse, l'arrêt retient que le commissaire de justice mandaté pour établir l'état des lieux de sortie a relevé des dégradations qui sont imputables aux locataires sortants, mais que la facture produite a été établie par une société non qualifiée pour la réalisation de travaux de remise en état d'un logement, de tonte, d'élagage et de nettoyage, que tous les postes de réparation corre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés