Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
6La locataire fait grief à l'arrêt de juger recevable la bailleresse en l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, de constater la résiliation du bail à compter du 14 mars 2021, d'ordonner son expulsion, de la condamner à payer à la bailleresse une indemnité d'occupation à hauteur de 3 000 euros par mois à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à son déguerpissement et de dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, alors « qu'en s'abstenant de se prononcer sur le moyen relatif à l'absence de commandement délivré répondant aux prescriptions de l'article L. 145- 17-1° du code de commerce et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user de l'article 13 du contrat de bail, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8Pour constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de la locataire, l'arrêt retient que le bail interdit à celle-ci de faire des travaux de gros oeuvre sans l'autorisation de la bailleresse, qu'il est établi qu'elle a réalisé des travaux qui étaient pour partie des travaux de gros oeuvre sans autorisation préalable et que la bailleresse était donc fondée à donner congé pour motif grave et légitime avec un préavis de six mois, par un acte dont la régularité n'est pas contestée.
9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la locataire qui soutenait que le congé qui lui avait été délivré n'avait pas été précédé d'une mise en demeure conforme aux prescriptions de l'article L. 145-17, I, du code de commerce, et était donc irrégulier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.