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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 juillet 2025, n° 23-21.273

ECLI:FR:CCASS:2025:C300336

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de la locataire, l'arrêt retient que le bail interdit à celle-ci de faire des travaux de gros oeuvre sans l'autorisation de la bailleresse, qu'il est établi qu'elle a réalisé des travaux qui étaient pour partie des travaux de gros oeuvre sans autorisation préalable et que la bailleresse était donc fondée à donner congé pour motif grave et légitime avec un préavis de six mois, par un acte dont la régularité n'est pas contestée. 9. En s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, chambre d'appel de Mamoudzou, 2 mai 2023), rendu en référé, et les productions, le 15 décembre 2014, la société Smig Capex (la locataire) a acquis le fonds de commerce de la société [4] et poursuivi au-delà de son terme le bail commercial en cours, consenti par la société civile immobilière Presqu'île Hamaha (la bailleresse) le 1er janvier 2006 pour une durée de neuf ans.

3Le 8 juillet 2020, la bailleresse a mis en demeure la locataire d'arrêter les travaux qu'elle avait entrepris sans son autorisation et de procéder à la remise en état des lieux.

4Le 14 septembre 2020, elle a donné congé à la locataire pour motif grave et légitime sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

5Le 9 juin 2021, elle a assigné la locataire en référé aux fins d'obtenir son expulsion.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6La locataire fait grief à l'arrêt de juger recevable la bailleresse en l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, de constater la résiliation du bail à compter du 14 mars 2021, d'ordonner son expulsion, de la condamner à payer à la bailleresse une indemnité d'occupation à hauteur de 3 000 euros par mois à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à son déguerpissement et de dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, alors « qu'en s'abstenant de se prononcer sur le moyen relatif à l'absence de commandement délivré répondant aux prescriptions de l'article L. 145- 17-1° du code de commerce et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user de l'article 13 du contrat de bail, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de la locataire, l'arrêt retient que le bail interdit à celle-ci de faire des travaux de gros oeuvre sans l'autorisation de la bailleresse, qu'il est établi qu'elle a réalisé des travaux qui étaient pour partie des travaux de gros oeuvre sans autorisation préalable et que la bailleresse était donc fondée à donner congé pour motif grave et légitime avec un préavis de six mois, par un acte dont la régularité n'est pas contestée.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la locataire qui soutenait que le congé qui lui avait été délivré n'avait pas été précédé d'une mise en demeure conforme aux prescriptions de l'article L. 145-17, I, du code de commerce, et était donc irrégulier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis, chambre d'appel de Mamoudzou ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière Presqu'île Hamaha aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Presqu'île Hamaha et la condamne à payer à la société Smig Capex et à la société [P] [M], prise en la personne de Mme [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Smig Capex, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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