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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 juin 2025, n° 23-23.702

ECLI:FR:CCASS:2025:C300326

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. 5. Aux termes du second, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 6. Pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [R] et de la société Allianz sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires n'évoque pas plus en appel qu'en première instance l'exis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2023), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires) a confié la réfection de sa toiture à la société Ecobat, assurée auprès de la société Allianz, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [R].

2Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné M. [R] et la société Allianz en indemnisation des préjudices subis.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

3Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de M. [R] et de la société Allianz, alors :

« 1°/ que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient estimé que "la facture du 6 février 2012 intégralement réglée manifeste la volonté non équivoque de (la) copropriété d'accepter les travaux (…) ; cette réception sera, en application de l'article 1792-6 du code civil, fixée au 6 février 2012" ; que le syndicat des copropriétaires, qui, sans invoquer de nouveaux moyens, demandait la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, était réputé avoir adopté ces motifs et se prévalait ainsi d'une réception des travaux intervenue le 6 février 2012 ; qu'en jugeant pourtant que celui-ci "[n'évoquait] pas davantage qu'en première instance l'existence d'une réception", la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile ;

4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que figurant dans le dispositif de leurs conclusions; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires demandait à la cour d'appel de "confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions" ; qu'il lui demandait en conséquence, ainsi que l'avaient fait les premiers juges dans le dispositif de leur décision, de "[fixer] au 6 avril 2012 la date de réception sans réserve des travaux de rénovation de toiture effectués par la société Ecobat" ; qu'en jugeant toutefois que "en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires n'évoque pas (…) l'existence d'une réception ni ne demande à la cour de constater la réception tacite ou de prononcer la réception judiciaire", la cour d'appel, qui a écarté l'existence de demandes de fixation de la date de réception des travaux, dont elle était pourtant précisément saisie par l'intimé, a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

5Aux termes du second, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

6Pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [R] et de la société Allianz sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires n'évoque pas plus en appel qu'en première instance l'existence d'une réception ni ne demande à la cour de constater la réception tacite ou de prononcer la réception judiciaire et que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé cette dernière d'office, sans qu'aucune demande en ce sens n'ait été présentée.

7En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires demandait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement, lequel avait fixé au 6 février 2012 la réception sans réserve des travaux effectués par la société Ecobat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. [R] et la société Allianz aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz et condamne la société Allianz et M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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