Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Fabre la somme de 68 374,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007, et, après avoir ordonné la compensation entre leurs créances respectives, la somme de 31 392,95 euros et de la condamner à payer à l'architecte la somme de 49 753 euros, au titre du solde de ses honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2007, alors « que tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Les Sources à payer à la société Fabre la somme de 68 374,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007, et capitalisation des intérêts et, après avoir ordonné la compensation entre leurs créances respectives, la somme de 31 392,95 euros, sans répondre aux conclusions d'appel de la SCI Les Sources selon lesquelles faute de produire des devis acceptés, la société Fabre ne rapportait pas la preuve de l'étendue de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9Pour condamner la SCI à payer à la société Fabre une certaine somme au titre du solde de son marché, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ne ressort pas des écritures de la SCI que cette demande est contestée.
10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI, qui soutenait que la société Fabre devait être déboutée de ses demandes, à défaut pour elle de justifier d'une commande matérialisée par un devis accepté, d'une facture correspondant à ce devis, et de disposer de ces mêmes éléments par une synthèse des comptes du maître d'uvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.