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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 juin 2025, n° 23-20.782

ECLI:FR:CCASS:2025:C300316

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs du preneur, l'arrêt, après avoir annulé la clause résolutoire et énoncé que le commandement de payer ne valait que comme simple mise en demeure, retient que le preneur avait commis des violations graves et renouvelées de son obligation de payer le loyer à compter du 3 octobre 2004. 10. En statuant ainsi, alors que les bailleurs se bornaient à solliciter la confirmation du jugement constatant la résiliation de plein droit du contrat de bail, l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-20.383), [V] [C], aux droits duquel viennent Mme [P] [C], MM. [A], [Z] et [R] [C], M. [W] [Y] et Mmes [E] et [D] [C] (les bailleurs), a consenti, le 1er mars 1997, à M. [T] (le preneur) un bail commercial portant sur trois locaux d'un immeuble situé à [Localité 16].

2Il a consenti, le même jour, au preneur une promesse de vente de ces locaux pour la somme de 1 000 000 francs, dont à déduire les loyers et pas de porte, l'acte de vente devant être établi par le notaire dans un délai de six mois.

3Par lettre recommandée du 4 novembre 1997 adressée au preneur, [V] [C] a dénoncé cette promesse, le délai de six mois pour régulariser la vente étant expiré.

4Aux termes d'un protocole d'accord du 24 avril 2002, le preneur a reconnu qu'il était débiteur de la somme de 20 665,62 euros, l'intéressé s'engageant à solder sa dette locative par versements mensuels.

5Le 9 janvier 2007, [V] [C] a assigné le preneur en résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers échus impayés, le défendeur ayant, à titre reconventionnel, sollicité le constat de la perfection de la vente convenue le 1er mars 1997.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le preneur fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts exclusifs la résolution du bail, d'ordonner son expulsion, de le condamner à payer diverses sommes et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les consorts [C] se bornaient à demander la confirmation du jugement, lequel avait constaté la résiliation de plein droit du bail commercial par application de la clause résolutoire sans solliciter la résolution judiciaire du bail aux torts de M. [T] ; qu'en prononçant cette résolution aux torts exclusifs de M. [T], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs du preneur, l'arrêt, après avoir annulé la clause résolutoire et énoncé que le commandement de payer ne valait que comme simple mise en demeure, retient que le preneur avait commis des violations graves et renouvelées de son obligation de payer le loyer à compter du 3 octobre 2004.

10En statuant ainsi, alors que les bailleurs se bornaient à solliciter la confirmation du jugement constatant la résiliation de plein droit du contrat de bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le deuxième moyen n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts formée par le preneur, qui est soutenu par des motifs distincts de ceux critiqués par ce moyen.

12En application du même texte, la cassation des dispositions de l'arrêt qui prononce la résolution du bail daté du 1er mars 1997 aux torts exclusifs du preneur et ordonne son expulsion entraîne la cassation du chef de dispositif qui le condamne à payer aux bailleurs diverses sommes, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le troisième moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce, aux torts exclusifs de M. [T], la résiliation du bail du 1er mars 1997, lui ordonne ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique, le condamne à payer à Mme [P] [C], M. [A] [C], M. [Z] [C], Mme [E] [C], M. [R] [C] et à M. [W] [Y] les sommes de 53 052,02 euros avec intérêts et 197 573,94 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
  • Condamne Mmes [P] et [E] [C], MM. [A], [Z] et [R] [C] et M. [W] [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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