1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-20.383), [V] [C], aux droits duquel viennent Mme [P] [C], MM. [A], [Z] et [R] [C], M. [W] [Y] et Mmes [E] et [D] [C] (les bailleurs), a consenti, le 1er mars 1997, à M. [T] (le preneur) un bail commercial portant sur trois locaux d'un immeuble situé à [Localité 16].
2Il a consenti, le même jour, au preneur une promesse de vente de ces locaux pour la somme de 1 000 000 francs, dont à déduire les loyers et pas de porte, l'acte de vente devant être établi par le notaire dans un délai de six mois.
3Par lettre recommandée du 4 novembre 1997 adressée au preneur, [V] [C] a dénoncé cette promesse, le délai de six mois pour régulariser la vente étant expiré.
4Aux termes d'un protocole d'accord du 24 avril 2002, le preneur a reconnu qu'il était débiteur de la somme de 20 665,62 euros, l'intéressé s'engageant à solder sa dette locative par versements mensuels.
5Le 9 janvier 2007, [V] [C] a assigné le preneur en résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers échus impayés, le défendeur ayant, à titre reconventionnel, sollicité le constat de la perfection de la vente convenue le 1er mars 1997.