2Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 2023) et les productions, la société civile immobilière [Localité 6] renaissance I et la société civile immobilière en formation [Localité 6] renaissance II ont fait construire une résidence constituée de deux immeubles placés distinctement sous le régime de la copropriété et ont constitué, selon statuts du 12 avril 1989, une association syndicale libre, alors dénommée association syndicale des résidences renaissance [Localité 6], chargée de l'organisation et de la gestion des services communs des deux immeubles.
3La société civile immobilière Aber-Cos (la SCI), dont M. [T] et la société civile immobilière du Cloalre sont les associés, a acquis un appartement dans cette résidence le 26 mars 2004, et plusieurs procédures judiciaires l'ont opposée à l'association syndicale libre, en charge de la gestion des services de cette résidence, désormais dénommée association syndicale libre Renaissance croix de pierre (l'ASL).
4La SCI a été placée, le 12 décembre 2019, en redressement judiciaire et la société [L] [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
5L'ASL a déclaré une créance chirographaire au titre de charges impayées entre 2004 et 2019 qui a été contestée par le mandataire judiciaire, motifs pris de ce que, par un arrêt irrévocable du 14 octobre 2013, l'ASL avait été déclarée irrecevable à agir en paiement contre la SCI.
6Le redressement judiciaire de la SCI a été converti en liquidation judiciaire et l'ASL a renouvelé sa déclaration de créance le 4 mars 2022.
7La société [L] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI, M. [T] et la société du Cloalre sont intervenus volontairement à l'instance en cause d'appel.
8La SCI a soulevé une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de capacité à agir de l'ASL.