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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 juin 2025, n° 23-20.855

ECLI:FR:CCASS:2025:C300310

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 12. Pour confirmer l'ordonnance ayant admis la créance déclarée par l'ASL au passif de la SCI, l'arrêt retient que la personnalité morale d'une association qui résulte du seul consentement de ses adhérents subsiste, indépendamment de la régularisation de ses statuts exigée par l'ordonnance du 1er juillet 2004, et qu'en publiant de nouveaux statuts le 3 octobre 2011, l'ASL a recouvré sa capacité à agir. 13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que l'ASL était irr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 2023) et les productions, la société civile immobilière [Localité 6] renaissance I et la société civile immobilière en formation [Localité 6] renaissance II ont fait construire une résidence constituée de deux immeubles placés distinctement sous le régime de la copropriété et ont constitué, selon statuts du 12 avril 1989, une association syndicale libre, alors dénommée association syndicale des résidences renaissance [Localité 6], chargée de l'organisation et de la gestion des services communs des deux immeubles.

3La société civile immobilière Aber-Cos (la SCI), dont M. [T] et la société civile immobilière du Cloalre sont les associés, a acquis un appartement dans cette résidence le 26 mars 2004, et plusieurs procédures judiciaires l'ont opposée à l'association syndicale libre, en charge de la gestion des services de cette résidence, désormais dénommée association syndicale libre Renaissance croix de pierre (l'ASL).

4La SCI a été placée, le 12 décembre 2019, en redressement judiciaire et la société [L] [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

5L'ASL a déclaré une créance chirographaire au titre de charges impayées entre 2004 et 2019 qui a été contestée par le mandataire judiciaire, motifs pris de ce que, par un arrêt irrévocable du 14 octobre 2013, l'ASL avait été déclarée irrecevable à agir en paiement contre la SCI.

6Le redressement judiciaire de la SCI a été converti en liquidation judiciaire et l'ASL a renouvelé sa déclaration de créance le 4 mars 2022.

7La société [L] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI, M. [T] et la société du Cloalre sont intervenus volontairement à l'instance en cause d'appel.

8La SCI a soulevé une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de capacité à agir de l'ASL.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen pris en ses première à sixième branches et sa neuvième branche

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa septième branche

Ce que soutenait le demandeur

10La SCI, la société [L] [R], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI, M. [T], agissant en sa qualité de gérant de la SCI et à titre personnel, et la société civile immobilière du Cloalre font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs prétentions 3, 5, 6, 10, 13, 14 et 17, de rejeter le surplus de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 10 juin 2021, alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions des exposants selon lesquelles les statuts de cette « autre » association syndicale dénommée Renaissance [Localité 6] étaient viciés faute de consentement unanime de tous les propriétaires et non modifiables (donc non régularisables) compte tenu des règles de double majorité prévues par les articles 11 et 12 des statuts de cette association, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12Pour confirmer l'ordonnance ayant admis la créance déclarée par l'ASL au passif de la SCI, l'arrêt retient que la personnalité morale d'une association qui résulte du seul consentement de ses adhérents subsiste, indépendamment de la régularisation de ses statuts exigée par l'ordonnance du 1er juillet 2004, et qu'en publiant de nouveaux statuts le 3 octobre 2011, l'ASL a recouvré sa capacité à agir.

13En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que l'ASL était irrecevable à agir en l'absence de constitution initiale régulière, faute d'accord écrit unanime de ses associés pour sa constitution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les interventions volontaires de M. [T] et la société civile immobilière Le Cloalre, ainsi que celle de la société [L] [R], représentée par M. [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Aber-Cos, dit que l'entier litige lui est dévolu, déclare irrecevables les « prétentions » de la société civile immobilière Aber-Cos, de la société [L] [R], représentée par M. [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Aber-Cos, de M. [T] et de la société civile immobilière Le Cloalre qui suivent :
  • 3- Juger irrecevable la déclaration de créance faite le 6 février 2020 par M. [S] en tant que conseil d'une dénommée « Association syndicale libre Renaissance croix de pierre » ;
  • 5- Juger que la dénommée « Association syndicale libre Renaissance croix de pierre » est démunie de tous statuts à son nom conformes à sa publication de création du 9 avril 2004 et à ses déclarations à la préfecture les 27 décembre 2004 et 4 mars 2005 ;
  • 10 - Juger nulles et de nuls effet à la société civile immobilière Aber Cos les assemblées générales des 10 mars 2005, 12 avril et 10 mai 2006, 23 avril 2007, 10 mars 2008, 11 mars 2009, 17 juin 2009, 27 mai 2010, 26 mai 2011, 3 octobre 2011, 21 mai 2012, 21 mai 2013, 19 mai 2014, 12 mai 2015, 8 décembre 2015, 11 mai 2016, 11 mai 2017, 9 mai 2018, 26 avril 2019, 15 octobre 2020 et 16 mars 2021 ainsi que de toutes celles subséquentes qui pourraient être opposées à la société Aber-Cos ;
  • 13 - Juger la dénommée « Association syndicale libre Renaissance croix de pierre » simple association de fait faute de statuts créateurs à son nom comme reconnu par elle et comme indiqué dans l'ordonnance du 26 janvier 2023 de la cour de céans ;
  • 14 - Juger la dénommée « Association syndicale libre Renaissance croix de pierre » simple association de fait par l'emploi des statuts du 12 avril 1989 faute du consentement unanime impose par l'articIe 5 de la Ioi du 21 juin 1865 alors en vigueur ;
  • 17 - condamner la dénommée « Association syndicale libre Renaissance croix de pierre » à la publication au Journal officiel des associations selon laquelle les dénommées « Association syndicale des résidences Renaissance [Localité 6] » et « Association syndicale libre Renaissance croix de pierre » ne sont que de simples associations de fait,
  • l'arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne l'association syndicale libre Renaissance croix de pierre aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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