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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 juin 2025, n° 23-20.127

ECLI:FR:CCASS:2025:C300303

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision ou entre ses motifs équivaut à une absence de motifs. 6. Après avoir retenu, dans ses motifs, à la fois que les travaux de mise aux normes autorisés par l'administration et conformes à la destination des locaux, en ce qu'ils relèvent de l'obligation de délivrance du bailleur, devront être assurés et pris en charge par ce dernier et qu'en l'état aucune condamnation de ce chef ne peut être prononcée faute d'éléments suffisants à garantir leur exécution conformément à la réglementation relative aux établis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2023), la société Mode décoration accessoires (la locataire) est preneuse à bail depuis le 14 décembre 2012 de locaux commerciaux propriété de la Société civile parisienne d'immeubles (la bailleresse), destinés à l'activité de « confection de tous vêtements hommes, dames, enfants (fabrication et commercialisation) à l'exclusion de toutes autres activités ».

2Le 14 août 2015, après avoir reçu un commandement de payer visant la clause résolutoire, la locataire a assigné la bailleresse afin de faire déclarer cette clause non écrite et en paiement de travaux de réparation et de mise en conformité, et subsidiairement en exécution de ces travaux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La bailleresse fait grief à l'arrêt de la déclarer tenue d'effectuer les travaux relatifs à la mise en conformité des locaux commerciaux avec les normes définies par la réglementation applicable aux établissements recevant du public classés en cinquième catégorie, type M, alors « que, ayant constaté que l'audit du bureau d'étude Architecte d'intérieur versé aux débats par le preneur était insuffisant à déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux avec les normes de sécurité et d'accessibilité exigées par la réglementation relative aux établissements recevant du public et qu'elle ne pouvait donc condamner le bailleur à effectuer ces travaux en l'absence d'éléments suffisants à garantir leur exécution, tout en déclarant, dans son dispositif, le bailleur tenu d'effectuer lesdits travaux, la cour d'appel a tiré de ses propres constatations des conséquences inverses de celles en découlant et, partant, a violé les articles L. 141-2 et L. 143-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision ou entre ses motifs équivaut à une absence de motifs.

6Après avoir retenu, dans ses motifs, à la fois que les travaux de mise aux normes autorisés par l'administration et conformes à la destination des locaux, en ce qu'ils relèvent de l'obligation de délivrance du bailleur, devront être assurés et pris en charge par ce dernier et qu'en l'état aucune condamnation de ce chef ne peut être prononcée faute d'éléments suffisants à garantir leur exécution conformément à la réglementation relative aux établissements recevant du public, l'arrêt, dans son dispositif, déclare la bailleresse tenue d'effectuer les travaux relatifs à la mise aux normes des locaux avec la réglementation applicable aux établissements recevant du public classés en cinquième catégorie type M.

7En statuant ainsi, par des motifs contraires au dispositif et contradictoires

entre-eux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la Société civile parisienne d'immeubles tenue d'effectuer les travaux relatifs à la mise aux normes des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 3] avec la réglementation applicable aux établissement recevant du public classés en cinquième catégorie type M et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu, le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Mode décoration accessoires aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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