8La société TRE architecteurs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Hôtel les maréchaux une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance, alors :
« 1°/ qu'aucune obligation de conseil ne pèse sur l'entrepreneur relativement à des informations qui sont de la connaissance de son cocontractant ; qu'en décidant, en l'espèce, que la société TRE architecteurs avait manqué à son devoir de conseil en ayant « en parfaite connaissance de cause (
) démarré des travaux sans que la toiture ne soit réparée ce qui conduit aujourd'hui à la situation d'arrêt du chantier», quand il ressortait de ses propres constatations que la société Hôtel les maréchaux, maître de l'ouvrage, était parfaitement informée de l'état de la toiture avant le démarrage des travaux, grâce à une étude préliminaire et un diagnostic « des ouvrages de charpente et de couverture » réalisés par la société TRE architecteurs, et qu'elle avait néanmoins pris le risque de voir démarrer les travaux nonobstant sa parfaite connaissance du retard pris par son bailleur, la société HEDS, dans la réfection de la toiture et des conséquences pouvant en découler sur les propres travaux de la société TRE architecteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147, devenus 1104 et 1231-1, du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société TRE architecteurs faisait valoir, preuves à l'appui, qu'en contractant le 8 septembre 2016, « chacune des parties avait parfaitement connaissance que les travaux de réfection de la maison du gardien étaient subordonnés à l'intervention du couvreur portant engagement de terminer les travaux à la fin du mois de septembre 2016 » ; qu'elle ajoutait que « la société Hôtel les maréchaux a bien mis en garde le couvreur de ce que tout retard d'intervention de sa part engendrerait des retards dans la poursuite du chantier » et expliquait « qu'ainsi, le contrat a été signé entre les parties le 8 septembre 2016 avec pour engagement que les travaux de réfection de la toiture seraient terminés fin septembre 2016, et le maître de l'ouvrage avait parfaite connaissance de cette situation et s'en est porté fort auprès de la société TRE architecteurs » ; qu'en estimant, pour faire droit à la demande de dommages et intérêts de la société Hôtel les maréchaux, que « l'entrepreneur doit refuser d'effectuer des travaux qu'il sait inefficaces, à défaut, le manquement à son devoir de conseil est évident et est, en l'espèce, à l'origine du préjudice de la société Hôtel les maréchaux », sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire qui était pourtant de nature à démontrer qu'au moment du démarrage de ses travaux, il était exclu que la société TRE architecteurs ait pu avoir conscience de leur « inefficacité », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que nul ne peut prétendre à réparation d'un préjudice de jouissance dont il est à l'origine ; qu'en l'espèce, la société TRE architecteurs faisait valoir que la société Hôtel les maréchaux avait, en sa qualité de maître de l'ouvrage, disposé dès le 8 avril 2016 d'un diagnostic de sa part décrivant précisément les problèmes de toiture et la nécessité de procéder à sa rénovation complète ; qu'elle ajoutait que cette dernière avait néanmoins fait le choix de faire démarrer les travaux en septembre 2016 en dépit des retards accumulés dans la réfection de la toiture dont elle avait connaissance et au sujet desquels, elle s'était adressée à son bailleur par courriels des 1er et 16 juin 2016 pour l'alerter des risques que ces retards pouvaient avoir sur les propres travaux de la société TRE architecteurs ; qu'en indemnisant la société Hôtel les maréchaux au titre d'un préjudice de jouissance, sans rechercher si celle-ci n'avait pas été, au moins pour partie, à l'origine de la situation de blocage du chantier ayant conduit au préjudice de jouissance en résultant pour elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »