Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SE.COME une certaine somme au titre du solde d'une facture, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie comme ayant été versée aux débats, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant que le rapport de la société Alpha contrôle du 4 mai 2018, "n'est pas produit", sans solliciter les observations des parties sur l'absence au dossier de cette pièce, mentionnée en pièce n° 1 du bordereau de communication de pièces de la SCI Côté lac, dont la communication n'avait pas été contestée par la société SE.COME, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour condamner la SCI à payer à la société SE.COME une certaine somme au titre d'une facture partiellement impayée, l'arrêt retient, alors que le compte-rendu de la réunion de chantier du 6 mars 2018 ne mentionne aucune remarque concernant la qualité des travaux, que le rapport de la société Alpha contrôle invoqué par la SCI pour établir des malfaçons et refuser le paiement du solde de cette facture n'est pas produit.
6En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'avis de la société Alpha contrôle, alors qu'il figurait sur le bordereau des pièces communiquées, annexé aux dernières conclusions de la SCI, en pièce n° 1 et que sa communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.