Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [H] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et de statuer au fond, alors « qu'une partie doit pouvoir répondre aux conclusions de son adversaire pour que le débat soit contradictoire ; que la cour d'appel a constaté que le syndicat avait déposé des conclusions le 13 janvier 2023, que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 25 janvier 2023 et qu'il résultait d'un certificat médical du 17 janvier 2023 que le conseil de Mme [H] n'avait pas pu assurer ses obligations professionnelles dans des conditions optimales jusqu'au 28 février 2023 ; qu'en estimant ne pas devoir révoquer l'ordonnance de clôture car cet avocat aurait pu répondre aux conclusions du syndicat ou demander le report de la clôture avant la visite médicale du 17 janvier, sans pour autant constater que, dès le 13 janvier, l'avocate de Mme [H] savait qu'elle serait malade à compter du 17 et devait donc agir avant, la cour d'appel a privé Mme [H] de la possibilité de répondre aux conclusions du syndicat, violant ainsi les articles 16 et 803 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état a adressé aux parties le 29 décembre 2022 un avis indiquant le calendrier retenu et fixant la clôture au 25 janvier 2023 à 13 heures, et que, si l'avocate de Mme [H] communique un certificat médical du 17 janvier de la même année indiquant que son état de santé ne lui permettait pas d'assurer ses obligations professionnelles dans des conditions optimales jusqu'au 28 février suivant, elle était en mesure, dès la réception des conclusions additionnelles du syndicat des copropriétaires le 13 janvier 2023 et avant sa visite médicale du 17 janvier, soit de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident, soit de conclure au fond, soit de solliciter le report de la clôture voire la date de plaidoirie.
5En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme [H] avait disposé d'un temps suffisant pour répondre aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires ou demander un report de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.