8M. et Mme [F] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir en nullité de l'assignation pour défaut d'autorisation à agir en justice du syndic, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles ressortent de leurs conclusions ; que devant la cour d'appel, aucune des parties ne remettaient en cause le fait, constaté par les premiers juges et dès lors constant, que M. et Mme [F] avaient soulevé leur exception de nullité de l'assignation pour défaut d'autorisation à agir en justice du syndic dans leurs conclusions du 24 avril 2017 ; que, d'une part, M. et Mme [F] faisaient valoir que le jugement entrepris devait être infirmé en ce qu'il avait fait application de l'article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 ayant réservé le droit de soulever cette exception aux copropriétaires, dès lors que ce texte n'était applicable qu'aux exceptions présentées à compter du 29 juin 2019 ; que, d'autre part, les demandeurs se bornaient à soulever l'irrecevabilité de cette exception tirée de l'incompétence de la cour d'appel pour en connaître, au profit du conseiller de la mise en état, et son mal-fondé tiré de l'existence d'une autorisation à agir en justice du syndic, et donnaient acte à M. et Mme [F] de ce que l'article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 ayant réservé le droit de soulever cette exception de nullité aux copropriétaires ne pouvait régir que les exceptions présentées à compter du 29 juin 2019 ; qu'en retenant, pour déclarer M. et Mme [F] irrecevables en leur exception, qu'ils avaient présenté leur exception de nullité pour la première fois dans leurs conclusions de première instance du 22 août 2019, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »