Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Les consorts [L] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation solidaire de M. [K] [H] et Mme [V] à leur payer une certaine somme correspondant au montant de leur créance à l'égard de M. [Y] [H], alors « que les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise amiable même réalisée par un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires agréés par la cour d'appel ; qu'en se fondant exclusivement sur une estimation réalisée par M. [J] [S], expert judiciaire, à la demande des consorts [H], pour retenir que le prix de revente de la maison appartenant à la SCI liquidée était conforme au prix du marché, quand les consorts [L] contestaient expressément qu'il puisse leur être opposé une expertise amiable réalisée de façon non contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
6Pour rejeter la demande indemnitaire des consorts [L] correspondant au montant de leur créance à l'égard de M. [Y] [H], l'arrêt constate que la vente a été consentie à un prix qui, après ajout du coût des travaux facturés depuis la vente, est conforme à l'estimation, produite par MM. [H] et Mme [V], réalisée à titre privé par un expert inscrit sur les listes judiciaires.
7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur le rapport d'expertise non judiciaire établi à la demande de MM. [H] et Mme [V], sans relever l'existence d'autres éléments de preuve le corroborant, a violé le texte susvisé.