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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-18.729

ECLI:FR:CCASS:2025:C300220

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 6. Pour rejeter la demande indemnitaire des consorts [L] correspondant au montant de leur créance à l'égard de M. [Y] [H], l'arrêt constate que la vente a été consentie à un prix qui, après ajout du coût des travaux facturés depuis la vente, est conforme à l'estimation, produite par MM. [H] et Mme [V], réalisée à titre privé par un expert inscrit sur les listes judiciaires. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur le rapport d'expertise n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 avril 2023), en 2014, Mme [X] [L] et MM. [E] et [M] [L] (les consorts [L]) ont procédé à la saisie des parts détenues par leur débiteur, M. [Y] [H], dans trois sociétés civiles immobilières, dont la société civile immobilière Le 2 bis (la SCI).

2En 2017, avant d'être dissoute et liquidée, la SCI a vendu un immeuble, qui avait été acquis en 2005 au prix de 120 000 euros, à M. [K] [H], frère de M. [Y] [H] et associé par moitié avec lui dans la SCI, et à Mme [V], son épouse, moyennant la somme de 75 000 euros.

3Les consorts [L] ont alors assigné MM. [Y] et [K] [H] ainsi que Mme [V], en réparation en invoquant notamment une fraude paulienne.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts [L] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation solidaire de M. [K] [H] et Mme [V] à leur payer une certaine somme correspondant au montant de leur créance à l'égard de M. [Y] [H], alors « que les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise amiable même réalisée par un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires agréés par la cour d'appel ; qu'en se fondant exclusivement sur une estimation réalisée par M. [J] [S], expert judiciaire, à la demande des consorts [H], pour retenir que le prix de revente de la maison appartenant à la SCI liquidée était conforme au prix du marché, quand les consorts [L] contestaient expressément qu'il puisse leur être opposé une expertise amiable réalisée de façon non contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

6Pour rejeter la demande indemnitaire des consorts [L] correspondant au montant de leur créance à l'égard de M. [Y] [H], l'arrêt constate que la vente a été consentie à un prix qui, après ajout du coût des travaux facturés depuis la vente, est conforme à l'estimation, produite par MM. [H] et Mme [V], réalisée à titre privé par un expert inscrit sur les listes judiciaires.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur le rapport d'expertise non judiciaire établi à la demande de MM. [H] et Mme [V], sans relever l'existence d'autres éléments de preuve le corroborant, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [X] [L] et MM. [E] et [M] [L] correspondant au montant de leur créance à l'égard de M. [Y] [H], l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Condamne MM. [Y] et [K] [H] et Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Y] et [K] [H] et Mme [V] et les condamne in solidum à payer à Mme [L] et MM. [E] et [M] [L] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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