Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 avril 2025, n° 23-22.441
ECLI:FR:CCASS:2025:C300200
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 682 et 685-1 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. 6. Aux termes du second, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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