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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 avril 2025, n° 23-21.161

ECLI:FR:CCASS:2025:C300191

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 8. Pour condamner la société MMA IARD à garantir la société Spie SCGPM et la société Artelia de certaines des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 24 des conventions spéciales, intitulé « garantie des dommages intermédiaires », que la garantie de la société MMA IARD est due à raison des manquements de l'assurée, la STAFE, à l'exécution de ses obligations contractuelles pou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés