Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société MRS carrelage fait grief à l'arrêt de dire valide le protocole conclu par les sociétés Les Terrasses d'Aliénor et MRS carrelage et de rejeter sa demande de nullité de ce protocole, alors « qu'en considérant que la société Les Terrasses d'Aliénor a accepté de renoncer à sa revendication au titre des pénalités de retard, sans répondre au moyen présenté par la société MRS carrelage, preuves à l'appui, tiré de ce qu'aucun des retards et non-conformités constatés sur le chantier, qui affectaient les équipements sanitaires, les appareillages électriques, les murs, les baies de séjours, les coursives, le parking, le portail, les garages, les menuiseries intérieures et les plafonds, à l'exclusion des lots attribués à l'exposante, ne lui était personnellement imputable, de sorte qu'elle ne devait aucune pénalité de retard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8Pour rejeter la demande de la société MRS carrelage, l'arrêt retient que la contrepartie du contrat n'est pas dérisoire puisque la société Les Terrasses d'Aliénor a accepté de renoncer à sa revendication au titre des pénalités de retard prévues par le cahier des charges administratives particulières.
9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société MRS carrelage, qui faisait valoir que, les retards constatés sur le chantier ne lui étant pas imputables, la concession consistant en une renonciation du maître de l'ouvrage à lui imputer des pénalités de retard qui n'étaient pas dues, était illusoire ou dérisoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.