Sur le premier moyen du pourvoi n° V 23-13.335
Ce que soutenait le demandeur
7L'acquéreur fait grief à l'arrêt de dire que la défaillance de la condition suspensive lui est imputable et de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge constate qu'il est résulté un préjudice de l'inexécution contractuelle ; que pour dire que la défaillance de la condition suspensive serait imputable à l'exposante et réparer le supposé dommage de la SCI CPM, la cour d'appel a retenu que « la demande de permis de construire a été déposée dans les délais, mais de manière incomplète » ; qu'à supposer que la cour d'appel ait ainsi considéré que la société George V Languedoc-Roussillon aurait commis une faute dans le dépôt du permis de construire, en se fondant sur cette circonstance sans nullement constater en quoi ladite supposée faute aurait causé le préjudice en empêchant l'obtention du permis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;
2°/ que l'obligation devant être prouvée par celui qui en réclame l'exécution, et l'obligation contractée sous condition suspensive n'existant qu'en cas de réalisation de celle-ci, c'est au créancier de prouver que le débiteur en a empêché l'accomplissement ; que pour dire que l'exposante serait responsable de la défaillance de la condition, la cour d'appel a pourtant considéré que « les pièces versées aux débats, et notamment les correspondances échangées entre la SAS George V Languedoc-Roussillon et la mairie de Castelnau-le-Lez laissent apparaître que le plan local d'urbanisme a été modifié et que la SAS George V Languedoc-Roussillon a tenté de mettre en conformité son projet de construction avec ledit plan local d'urbanisme modifié, aucun élément du dossier ne démontre que ladite mise en conformité serait par suite devenue impossible, empêchant ainsi la SAS George V Languedoc-Roussillon de répondre à ses obligations, étant au surplus précisé que l'acte ne contenait pas de condition suspensive liée à la modification du plan local d'urbanisme » ; qu'en statuant ainsi, quand il n'appartenait pas à l'exposante de démontrer que la réalisation de la condition était impossible, mais à la société CPM d'établir que la société George V Languedoc-Roussillon en aurait empêché l'accomplissement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
3°/ que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, la condition est défaillie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement ne soit arrivé ; que l'expiration du délai fixé pour l'accomplissement de la condition emporte caducité du contrat ; qu'en l'espèce, la promesse de vente stipulait que la condition prise de l'obtention du permis de construire par l'acquéreur devait advenir, au plus tard, le 30 août 2011 ; que pour dire que la défaillance de la condition serait imputable à l'exposante, la cour d'appel a toutefois retenu que « la SAS George V Languedoc-Roussillon a retiré sa demande de permis de construire par courrier en date du 27 septembre 2011 » et qu' « il n'est pas démontré que le retrait de demande de permis de construire par la SAS George V Languedoc-Roussillon serait dicté par un élément extérieur à la volonté de la SAS George V Languedoc-Roussillon » ; qu'en statuant ainsi quand, à la date de la demande de retrait, le temps fixé pour la réalisation de la condition était déjà expiré, en sorte que la promesse était caduque, et que cette demande de retrait était sans influence sur la défaillance de la condition, la cour d'appel a violé l'article 1177 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
8Ayant, d'une part, relevé que, si l'acquéreur avait déposé une demande de permis de construire avant la date stipulée par la promesse, celle-ci était incomplète, d'autre part, retenu qu'il n'était pas établi que la mise en conformité du projet envisagé serait devenue impossible du fait de la modification du plan local d'urbanisme, intervenue le 27 mai 2021, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la défaillance de la condition suspensive lui était imputable et, après avoir constaté que le bien n'avait pu être cédé qu'à un moindre prix, le condamner à payer une certaine somme au vendeur à titre de dommages-intérêts.
9Le moyen n'est donc pas fondé.