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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 mars 2025, n° 23-18.804

ECLI:FR:CCASS:2025:C300144

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 4. L'arrêt confirme, dans son dispositif, le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] après avoir, dans ses motifs, retenu que ces demandes devaient être rejetées, puisque si les parties étaient liées par un ensemble contractuel, la preuve du bien-fondé de la créance invoquée n'était pas rapportée. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2023), le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] - [Adresse 6] en paiement de frais d'entretien, réparation et utilisation d'équipements communs.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes fondées sur l'article 1240 du code civil, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'après avoir, dans ses motifs, déclaré les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] recevables, la cour d'appel a statué sur « le fond du litige » en jugeant que la copropriété [Adresse 7] ne fondait pas son droit contractuel au paiement des sommes qui étaient contestées par la copropriété [Adresse 8] et que le rejet de la prétention sur le fondement principal contractuel excluait l'intérêt d'un examen des fondements invoqués à titre subsidiaire, d'une servitude, d'une gestion d'affaires, d'une faute délictuelle, dès lors que les stipulations contractuelles qui s'imposaient dans tous les cas aux parties sur l'objet du litige n'avaient pas fondé la prétention ; que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel « confirme par des motifs distincts le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier » qui a, dans le dispositif de sa décision, « déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] fondées sur les dispositions de l'article 1240 du code civil » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, tout en rejetant au fond, dans ses motifs, les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], les a, dans son dispositif, déclaré irrecevables, a dès lors entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

4L'arrêt confirme, dans son dispositif, le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] après avoir, dans ses motifs, retenu que ces demandes devaient être rejetées, puisque si les parties étaient liées par un ensemble contractuel, la preuve du bien-fondé de la créance invoquée n'était pas rapportée.

5En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] - [Adresse 6] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] - [Adresse 6] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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