Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré les demandes de M. et Mme [I] irrecevables et, statuant au fond, d'annuler l'accord intervenu le 26 mai 2015, de les condamner à ramener le mur séparatif à une hauteur de deux mètres mesurée à partir du fonds de M. et Mme [I], à enduire la face du mur donnant sur ce fonds selon un enduit conforme à ceux utilisés dans le voisinage et à toutes prescriptions éventuelles d'urbanisme, à enlever tous remblais et terres jouxtant le mur à l'intérieur sur une largeur de deux mètres, et à planter une haie végétale occultante dans cette bande selon les reculs prévus à l'article 671 du code civil, et de rejeter leurs demandes reconventionnelles, alors « que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [I] et dit que l'irrecevabilité de la demande s'opposait à l'examen des prétentions émises par les parties sur le fond reconventionnelles et en dommages et intérêts, puis, statuant au fond, a décidé d'annuler l'accord intervenu le 26 mai 2015 entre les parties, les a condamnés in solidum à ramener le mur séparatif à une hauteur de deux mètres mesurée a partir du fonds [I]/[E], à enduire la face du mur donnant sur ce fonds selon un enduit conforme à ceux utilisés dans le voisinage et à toutes prescriptions éventuelles d'urbanisme, à enlever tous remblais et terres jouxtant le mur sur une largeur de deux mètres, planter une haie végétale occultante dans cette bande selon les reculs prévus à l'article 671 du code civil, le tout dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de débouter M. et Mme [M] de leur appel incident ; qu'en statuant au fond sur les demandes de M. et Mme [I] et les demandes reconventionnelles de M. et Mme [M] après avoir confirmé la décision du premier juge qui avait décidé que la demande dont il était saisi était irrecevable et que celle-ci s'opposait à l'examen des prétentions émises par les parties sur le fond, reconventionnelles et en dommages et intérêts, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
7Il résulte de ce texte qu'une juridiction, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.
8L'arrêt confirme le jugement qui avait déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [I] formées par conclusions de remise au rôle du 5 avril 2016, et dit que l'irrecevabilité de ces demandes s'opposait à l'examen des prétentions émises par les parties sur le fond, en relevant que le premier juge a fait une exacte application de l'article 750 du code de procédure civile selon lequel le tribunal doit être saisi par assignation ou requête conjointe et que la demande faite par conclusions est irrégulière dès lors que le désistement prononcé le 26 mai 2015 a définitivement éteint l'instance, puis, statuant au fond pour donner une solution définitive au litige aux motifs que les parties avaient abondamment conclu, annule l'accord intervenu le 26 mai 2015, condamne in solidum M. et Mme [M] à procéder à divers travaux et rejette leurs demandes reconventionnelles.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.