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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 mars 2025, n° 23-20.474

ECLI:FR:CCASS:2025:C300141

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1719 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, le contractant ayant contrevenu à l'une de ses obligations est tenu de réparer le préjudice résultant de son manquement. 6. Selon le second, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée. 7. Pour rejeter la demande en remboursement des travaux engagés par la locataire dans les locaux loués, l'arrêt relève, d'abord, que la bailleresse a failli à son obligation de délivrance en donnant à bail des locaux dangereux et impropres à leur destination, que la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés