Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 mars 2025, n° 23-18.093

ECLI:FR:CCASS:2025:C300124

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-1 et l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances : 11. Il résulte de ces textes que le contrat d'assurance dommages-ouvrage ne garantit, au-delà du paiement des travaux de réparation des dommages, que le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. 12. Pour condamner l'assureur dommages-ouvrage à payer une certaine somme comprenant des prestations supplémentaires d'agents de sécurité pendant la durée du chantier de reprise, l'arrêt retient que ces frais, nécessaires, sont indissociables des travaux de reprise. 13. En statuant ainsi, alors que ces frais ne font pas partie de ce

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés