Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 mars 2025, n° 23-19.170
ECLI:FR:CCASS:2025:C300122
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 10. Pour condamner la SCCV à payer une certaine somme à la société SCS et rejeter sa demande en paiement, l'arrêt retient que la disposition du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui, complétant et précisant la norme AFNOR applicable au contrat, prévoit que « L'absence de notification d'un procès-verbal de réception constitue refus de réception » n'a pas lieu de s'appliquer puisqu'il n'y a pas eu re
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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