Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [T] fait grief à l'arrêt de constater l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 3] et de fixer l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 7] lui appartenant suivant le tracé figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise de M. [E], sur une largeur de 150 centimètres et une longueur de 980 centimètres, suivant l'axe, alors « que le droit de réclamer le passage pour cause d'enclave est exclu en présence d'une desserte suffisante du fonds enclavé vers la voie publique via une autre parcelle appartenant également à la partie qui réclame un passage suffisant sur les fonds de ses voisins ; qu'en constatant l'état d'enclave de la parcelle AK [Cadastre 3], cependant qu'il n'était pas contesté que la maison appartenant à M. et Mme [X] étaient constituée de deux bâtiments situés sur les parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 5], que la parcelle AK [Cadastre 5], appartenant aussi à M. et Mme [X], avait toujours disposé d'un accès à la voie publique, et que les parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4] étaient reliées entre elles par un escalier intérieur, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour retenir l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 3], l'arrêt relève, d'une part, qu'en proposant l'instauration d'une servitude de tour d'échelle, M. [T] reconnaît que l'accès au fonds de M. et Mme [X] n'est pas suffisant pour qu'il puisse être procédé à des travaux, alors qu'il s'agit d'une maison à usage d'habitation, laquelle doit pouvoir disposer depuis la voix publique d'une ouverture suffisante à la circulation automobile pour en permettre la desserte, d'autre part, qu'il s'évince du rapport d'expertise que les deux parcelles dont sont propriétaires M. et Mme [X] sont distinctes et ne constituent pas une unité foncière, la maison d'habitation édifiée sur cette parcelle ayant vocation à disposer d'un accès direct sur la voie publique, eu égard à la configuration des lieux.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [T], qui soutenait qu'il n'était pas contesté que la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5], sur laquelle est édifiée une partie de la maison d'habitation, également construite sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 3], les deux étant reliées par un escalier intérieur, avait toujours disposé d'un accès direct à la voie publique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.