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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2025, n° 23-17.561

ECLI:FR:CCASS:2025:C300110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 4. Pour condamner M. [T] à payer une certaine somme à titre d'arriéré de charges et de frais au 21 février 2018 et une somme complémentaire au titre des charges arrêtées au 14 octobre 2022, l'arrêt retient que le compte individuel de M. [T] arrêté au 21 février 2018 est débiteur d'une somme de 33 013,02 euros au titre des charges, que le premier juge a arrêté les frais de recouvrement à la somme de 1 155,84 euros que le copropriétaire ne critique pas et que l'actualisation des charges au 14 octobre 2022 s'élève à la somme de 1 730,62 euros. 5. Il relève, ensuite, q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2023), M. [T], propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été assigné en paiement de charges par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des charges de copropriété impayées et des frais nécessaires de recouvrement dus au 21 février 2018 et une somme complémentaire au titre des charges arrêtées au 14 octobre 2022, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties et ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, fût-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs moyens et prétentions ; qu'en l'espèce, M. [T] faisait valoir dans ses conclusions d'appel, concernant le décompte des charges dues au 21 février 2018, que « le tribunal de grande instance n'a pas tenu compte des versements effectués par M. [T]. En effet, il convient de préciser que M. [T], malgré ses faibles revenus, a procédé à des règlements. Ce dernier a remis au syndic Foncia plusieurs chèques d'un montant de 1 000 euros chacun et bien avant le jugement en date du 29 mars 2019 (…). Cependant, les sommes encaissées par le syndic Foncia ne figurent pas sur le relevé de compte arrêté au 21 février 2018 » ; qu'à l'appui de ses écritures, il produisait les reçus de paiement, dont il résultait que « la somme de 3 000 euros versée en trois fois ne figure pas au crédit du relevé de compte de M. [T] » ; qu'en condamnant M. [T] au paiement de la somme de 34 168 euros au titre des charges de copropriété impayées au 21 février 2018, sans analyser, fût-ce sommairement, les écritures et pièces précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties et ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, fût-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs moyens et prétentions ; qu'en l'espèce, M. [T] faisait valoir dans ses conclusions d'appel, concernant le décompte actualisé au 14 octobre 2022 produit par le syndicat des copropriétaires, selon lequel il était redevable de la somme de 3 425,15 euros, que celui-ci ne prenait pas en compte des paiements à hauteur de 4 000 euros ; qu'à l'appui de ses écritures, il produisait les justificatifs des paiements effectués les 3 août, 10 septembre et 24 septembre 2021, dont il résultait qu'il avait versé « au titre de l'année 2021 une somme de 6 000 euros ainsi que le prouve les pièces versées aux débats », mais que le syndicat des copropriétaires estimait « n'avoir reçu en 2021 qu'une somme de 2 000 euros », de sorte qu'il manquait « 4 000 euros qui n'ont pas été comptabilisés par le syndicat des copropriétaires bien que le versement ait été fait par dépôts d'espèces sur le compte du syndicat des copropriétaires » ; qu'en condamnant M. [T] au paiement de la somme complémentaire de 1 730,62 euros au titre des charges arrêtées selon le décompte actualisé au 14 octobre 2022, sans analyser, fût-ce sommairement, les écritures et pièces précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4Pour condamner M. [T] à payer une certaine somme à titre d'arriéré de charges et de frais au 21 février 2018 et une somme complémentaire au titre des charges arrêtées au 14 octobre 2022, l'arrêt retient que le compte individuel de M. [T] arrêté au 21 février 2018 est débiteur d'une somme de 33 013,02 euros au titre des charges, que le premier juge a arrêté les frais de recouvrement à la somme de 1 155,84 euros que le copropriétaire ne critique pas et que l'actualisation des charges au 14 octobre 2022 s'élève à la somme de 1 730,62 euros.

5Il relève, ensuite, qu'il appartient à M. [T] de justifier des paiements qui n'auraient pas été pris en compte, que les paiements postérieurs au jugement n'altèrent pas le bien-fondé de la créance dans les termes arrêtés par le premier juge et que le syndicat des copropriétaires rappelle que ces paiements postérieurs s'imputent pour partie sur les condamnations précédentes, s'agissant de dettes plus anciennes.

6En statuant ainsi, alors que M. [T] soutenait que des paiements antérieurs et postérieurs au 21 février 2018, qu'il énumérait dans ses conclusions, n'avaient pas été pris en compte et sans examiner, même sommairement, les pièces produites pour en justifier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à payer une somme au titre des charges et frais arrêtés au 21 février 2018 et le condamnant à payer une somme complémentaire au titre des charges arrêtées au 14 octobre 2022 entraîne la cassation du chef de dispositif ayant confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires une somme à titre de dommages-intérêts, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 34 168,86 euros au titre de l'arriéré de charges et des frais nécessaires de recouvrement arrêtés au 21 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en ce qu'il condamne M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme complémentaire de 1 730,62 euros au titre des charges arrêtées selon le décompte actualisé au 14 octobre 2022 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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