Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des charges de copropriété impayées et des frais nécessaires de recouvrement dus au 21 février 2018 et une somme complémentaire au titre des charges arrêtées au 14 octobre 2022, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties et ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, fût-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs moyens et prétentions ; qu'en l'espèce, M. [T] faisait valoir dans ses conclusions d'appel, concernant le décompte des charges dues au 21 février 2018, que « le tribunal de grande instance n'a pas tenu compte des versements effectués par M. [T]. En effet, il convient de préciser que M. [T], malgré ses faibles revenus, a procédé à des règlements. Ce dernier a remis au syndic Foncia plusieurs chèques d'un montant de 1 000 euros chacun et bien avant le jugement en date du 29 mars 2019 ( ). Cependant, les sommes encaissées par le syndic Foncia ne figurent pas sur le relevé de compte arrêté au 21 février 2018 » ; qu'à l'appui de ses écritures, il produisait les reçus de paiement, dont il résultait que « la somme de 3 000 euros versée en trois fois ne figure pas au crédit du relevé de compte de M. [T] » ; qu'en condamnant M. [T] au paiement de la somme de 34 168 euros au titre des charges de copropriété impayées au 21 février 2018, sans analyser, fût-ce sommairement, les écritures et pièces précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties et ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, fût-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs moyens et prétentions ; qu'en l'espèce, M. [T] faisait valoir dans ses conclusions d'appel, concernant le décompte actualisé au 14 octobre 2022 produit par le syndicat des copropriétaires, selon lequel il était redevable de la somme de 3 425,15 euros, que celui-ci ne prenait pas en compte des paiements à hauteur de 4 000 euros ; qu'à l'appui de ses écritures, il produisait les justificatifs des paiements effectués les 3 août, 10 septembre et 24 septembre 2021, dont il résultait qu'il avait versé « au titre de l'année 2021 une somme de 6 000 euros ainsi que le prouve les pièces versées aux débats », mais que le syndicat des copropriétaires estimait « n'avoir reçu en 2021 qu'une somme de 2 000 euros », de sorte qu'il manquait « 4 000 euros qui n'ont pas été comptabilisés par le syndicat des copropriétaires bien que le versement ait été fait par dépôts d'espèces sur le compte du syndicat des copropriétaires » ; qu'en condamnant M. [T] au paiement de la somme complémentaire de 1 730,62 euros au titre des charges arrêtées selon le décompte actualisé au 14 octobre 2022, sans analyser, fût-ce sommairement, les écritures et pièces précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4Pour condamner M. [T] à payer une certaine somme à titre d'arriéré de charges et de frais au 21 février 2018 et une somme complémentaire au titre des charges arrêtées au 14 octobre 2022, l'arrêt retient que le compte individuel de M. [T] arrêté au 21 février 2018 est débiteur d'une somme de 33 013,02 euros au titre des charges, que le premier juge a arrêté les frais de recouvrement à la somme de 1 155,84 euros que le copropriétaire ne critique pas et que l'actualisation des charges au 14 octobre 2022 s'élève à la somme de 1 730,62 euros.
5Il relève, ensuite, qu'il appartient à M. [T] de justifier des paiements qui n'auraient pas été pris en compte, que les paiements postérieurs au jugement n'altèrent pas le bien-fondé de la créance dans les termes arrêtés par le premier juge et que le syndicat des copropriétaires rappelle que ces paiements postérieurs s'imputent pour partie sur les condamnations précédentes, s'agissant de dettes plus anciennes.
6En statuant ainsi, alors que M. [T] soutenait que des paiements antérieurs et postérieurs au 21 février 2018, qu'il énumérait dans ses conclusions, n'avaient pas été pris en compte et sans examiner, même sommairement, les pièces produites pour en justifier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.