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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 13 février 2025, n° 22-22.393

ECLI:FR:CCASS:2025:C300084

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 6. Pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient que les associations ne justifient d'aucun élément scientifique ou technique objectif permettant de faire un lien non contestable entre les constats dont elles font état et les travaux et qu'il ne ressort aucunement du rapport de la société Hydro géo environnement qu'il

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 août 2022), rendu en référé, par arrêté du 22 décembre 2017, un permis de construire un ensemble immobilier valant autorisation d'exploitation commerciale sur le territoire de la commune de [Localité 6] a été délivré à la société IF Allondon.

3Soutenant notamment que la réalisation des premiers travaux aurait provoqué des atteintes à l'environnement, l'association Fédération patrimoine environnement, l'association France nature environnement Ain et l'association Pro Natura [Localité 4] ont assigné la société IF Allondon en référé-expertise.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'association Fédération patrimoine environnement fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise, alors « que pour justifier d'un motif légitime à conserver ou à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le demandeur doit simplement établir l'existence d'un litige potentiel mais n'a pas à établir le bien-fondé de l'action envisagée ; qu'en relevant, pour dire que la demande d'expertise n'était pas fondée sur un motif légitime, que les appelantes ne justifiaient d'aucun élément permettant de faire le lien entre le préjudice écologique qu'elles invoquaient et les travaux effectués par la société IF Allondon, la cour d'appel s'est prononcée sur le bien-fondé de l'action en réparation au titre d'un préjudice écologique que les appelantes envisageaient d'intenter à l'encontre de cette société, et a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

6Pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient que les associations ne justifient d'aucun élément scientifique ou technique objectif permettant de faire un lien non contestable entre les constats dont elles font état et les travaux et qu'il ne ressort aucunement du rapport de la société Hydro géo environnement qu'il existe des éléments factuels précis permettant de considérer que la construction du centre commercial est à l'origine d'un préjudice écologique.

7Il ajoute que si les différentes études et notes produites par les associations tendent à démontrer que leurs inquiétudes quant à l'impact écologique du projet sont légitimes, elles ne sont pas suffisantes pour établir que le préjudice écologique allégué est réel et susceptible de justifier une procédure au fond en réparation.

8En statuant ainsi, alors que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne la société IF Allondon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IF Allondon et la condamne à payer à l'association Fédération patrimoine environnement la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 145 du code de procédure civile

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