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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2025, n° 23-21.057

ECLI:FR:CCASS:2025:C300080

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour dire que la société Les Ormeaux a acquis, par l'effet de la prescription acquisitive, les parcelles litigieuses, l'arrêt retient qu'il ressort des attestations contenues dans l'acte de notoriété du 30 novembre 2018 que la société Les Ormeaux et ses auteurs les ont possédées depuis plus de trente ans, en exploitant le camping Les Ormeaux sur l'assiette de celles-ci, et du rapport d'expertise que cette possession a débuté en septembre 1987, de sorte que la réalité d'une occupation continue depu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 2023), la société Les Ormeaux, qui a pour activité l'exploitation d'un camping, et la société Hubeo, sa présidente, ont assigné M. [O] [V] et Mme [K] [V] en revendication par la société Les Ormeaux de la propriété des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [K] [V] fait grief à l'arrêt de dire que la société Les Ormeaux est propriétaire, par l'effet de la prescription acquisitive, des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], d'ordonner la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière et de rejeter ses demandes en annulation de l'acte de notoriété acquisitive dressé le 30 novembre 2018 et d'indemnité d'occupation, alors « que Mme [V] faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées le 16 avril 2022, que la société Les Ormeaux ne pouvait se prévaloir en 2018, par ses auteurs, d'une possession des parcelles litigieuses remontant à l'année 1988, dans la mesure où la société Les Ormeaux, anciennement dénommée Locaravane camping, avait été créée en 1990 et n'avait exploité le camping de [14] qu'à compter de 2008, et qu'elle ne produisait aucun élément pour justifier de l'identité de l'exploitant antérieur du camping, ni qu'il fût l'un de ses auteurs, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une possession des parcelles de Mme [V] antérieurement à l'année 2008 ; qu'en se bornant à affirmer que la société Les Ormeaux établissait l'existence d'une possession continue, non équivoque, publique et paisible et depuis plus de trente ans par elle et ses auteurs, à titre de propriétaire, des parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sises commune de Saint Palais sur Mer, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4Pour dire que la société Les Ormeaux a acquis, par l'effet de la prescription acquisitive, les parcelles litigieuses, l'arrêt retient qu'il ressort des attestations contenues dans l'acte de notoriété du 30 novembre 2018 que la société Les Ormeaux et ses auteurs les ont possédées depuis plus de trente ans, en exploitant le camping Les Ormeaux sur l'assiette de celles-ci, et du rapport d'expertise que cette possession a débuté en septembre 1987, de sorte que la réalité d'une occupation continue depuis trente ans de ces parcelles par la société Les Ormeaux et ses auteurs est établie.

5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [K] [V], qui soutenait que la société Les Ormeaux ne justifiait pas de l'existence d'auteurs qui auraient possédé les parcelles litigieuses entre 1988 et 2008 et auxquels elle aurait pu joindre sa propre possession en faisant l'acquisition de ces parcelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par la société Les Ormeaux à l'encontre de M. [O] [V] et Mme [K] [V], l'arrêt rendu le 11 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne les sociétés Les Ormeaux et Hubeo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Les Ormeaux et Hubeo et condamne la société Les Ormeaux à payer à Mme [K] [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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