Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2025, n° 23-20.678

ECLI:FR:CCASS:2025:C300078

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil : 9. Aux termes de ce texte, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. 10. Pour dire M. [L] [C] recevable en son action, l'arrêt retient que l'action engagée par un propriétaire indivis tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre et au paiement d'une indemnité d'occupation, qui a pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d'un péril imminent. 11. En statuant ainsi, alors que l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés