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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2025, n° 23-21.567

ECLI:FR:CCASS:2025:C300076

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour rejeter les demandes de la société Ischlu, l'arrêt retient qu'au vu de l'ensemble des éléments produits, il existe un doute sur la volonté des parties de conclure un bail dont l'obligation de payer le loyer en contrepartie de la jouissance d'un immeuble serait une obligation essentielle. 7. En statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 septembre 2023), par acte du 17 juillet 2018, M. et Mme [K] ont vendu une maison d'habitation à la société Ischlu.

2Par acte authentique du même jour, la société Ischlu la leur a donnée à bail à titre de résidence secondaire.

3Le 11 juin 2020, la société Ischlu a assigné M. et Mme [K] en prononcé de la résiliation judiciaire du bail, expulsion et paiement d'un arriéré locatif.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Ischlu fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt énonce [qu'il] existe un doute sur la volonté des parties de conclure un bail dont l'obligation de payer le loyer en contrepartie de la jouissance d'un immeuble serait une obligation essentielle" ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour rejeter les demandes de la société Ischlu, l'arrêt retient qu'au vu de l'ensemble des éléments produits, il existe un doute sur la volonté des parties de conclure un bail dont l'obligation de payer le loyer en contrepartie de la jouissance d'un immeuble serait une obligation essentielle.

7En statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries et déclare les conclusions de la société Ischlu en date du 30 mai 2023 recevables, l'arrêt rendu le 25 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ischlu ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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