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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2025, n° 23-20.725

ECLI:FR:CCASS:2025:C300073

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Dès lors, l'arrêt confirmant l'ordonnance d'un juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur une question de fond, ne peut être frappé de pourvoi en cassa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 juillet 2023), par acte du 21 décembre 2018, MM. [Y] et [U] [I] et Mmes [N] et [P] [I] (les consorts [I]) ont cédé 380 parts sociales de la société SCEV Quatre F à la société MHCS, puis, par acte du 6 septembre 2021, M. [Y] [I] a cédé 19 parts sociales de la société SCEV Quatre F à la société MHCS, et 1 part à la société Champagne [K] [C].

2Par acte du 10 décembre 2021, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est (la SAFER) a assigné les sociétés MHCS, SCEV Quatre F et Champagne [K] [C] ainsi que les consorts [I] en annulation des actes de cession de parts sociales pour fraude à son droit de préemption.

3Les sociétés MHCS, SCEV Quatre F et Champagne [K] [C] et les consorts [I] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

Dès lors, l'arrêt confirmant l'ordonnance d'un juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur une question de fond, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.

5Les sociétés MHCS, SCEV Quatre F et Champagne [K] [C] se sont pourvues en cassation contre un arrêt qui, confirmant une ordonnance d'un juge de la mise en état, rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action intentée par la SAFER.

6D'une part, l'arrêt, qui rejette, dans son dispositif, une fin de non-recevoir sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur une question de fond, n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.

7D'autre part, un défaut de recherche sur la conventionnalité, au regard de l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 2224 du code civil, ne constitue pas, à supposer le grief établi, un excès de pouvoir mais une mauvaise application des règles de droit.

8En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne les sociétés MHCS, SCEV Quatre F et Champagne [K] [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MHCS, SCEV Quatre F et Champagne [K] [C] et les condamne à payer, in solidum, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est la somme de 3 000 euros ;

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