Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Réponse de la Cour
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
Dès lors, l'arrêt confirmant l'ordonnance d'un juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur une question de fond, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.
5Les sociétés MHCS, SCEV Quatre F et Champagne [K] [C] se sont pourvues en cassation contre un arrêt qui, confirmant une ordonnance d'un juge de la mise en état, rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action intentée par la SAFER.
6D'une part, l'arrêt, qui rejette, dans son dispositif, une fin de non-recevoir sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur une question de fond, n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.
7D'autre part, un défaut de recherche sur la conventionnalité, au regard de l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 2224 du code civil, ne constitue pas, à supposer le grief établi, un excès de pouvoir mais une mauvaise application des règles de droit.
8En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.