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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 6 février 2025, n° 23-11.576

ECLI:FR:CCASS:2025:C300069

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en démolition et en remise en état, l'arrêt retient qu'il n'est invoqué aucun préjudice particulier résultant, pour la copropriété, de l'absence d'autorisation préalable, par l'assemblée générale, des travaux litigieux et que la démolition de la loggia et de son socle en béton constitue une sanction disproportionnée de ce défaut d'autorisation par rapport à l'objectif poursuivi, tendant aux respect des droits des copropriétaire

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2023), le syndicat des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété a assigné Mme [P], propriétaire d'un lot dans cet immeuble, en démolition du socle en béton et de la loggia construits dans le jardin dont elle a la jouissance privative et en remise en état.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en démolition et en remise en état, alors « que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de sa demande en démolition des travaux irrégulièrement effectués par Madame [P] sur les parties communes de l'ensemble immobilier, la cour a relevé que « la démolition de la loggia et de son socle en béton constitue une sanction disproportionnée du défaut d'autorisation par rapport à l'objectif poursuivi par cette dernière, qui tend au respect des droits des copropriétaires sur les parties communes concernées » ; qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point qui n'était pas débattu entre elles, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en démolition et en remise en état, l'arrêt retient qu'il n'est invoqué aucun préjudice particulier résultant, pour la copropriété, de l'absence d'autorisation préalable, par l'assemblée générale, des travaux litigieux et que la démolition de la loggia et de son socle en béton constitue une sanction disproportionnée de ce défaut d'autorisation par rapport à l'objectif poursuivi, tendant aux respect des droits des copropriétaires sur les parties communes.

6En relevant d'office un moyen pris du caractère disproportionné de la mesure de démolition sollicitée par le syndicat des copropriétaires, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du chef de la mise hors de cause de la SELARL François Croue-David Landaz, aux droits de laquelle est venue la SAS François Croue-David Landaz, et déclare recevable à agir le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer au syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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