Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La SCI fait grief à l'arrêt de constater que les travaux ont été réceptionnés sans réserve à la date du 12 mai 2015, de rejeter ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre au titre des travaux ayant fait l'objet de reprise et de ceux, objet de malfaçons ou de désordres, dont la reprise reste à effectuer et des frais supplémentaires exposés à raison du retard du chantier, de la condamner à payer à l'entrepreneur une certaine somme au titre du compte inter-entreprises et de constater qu'aucune demande n'était formée contre la MAF, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel a statué au vu des conclusions contenues dans l'assignation signifiée par la SCI les 2 et 5 septembre 2022 dont elle a rappelé le contenu ; qu'en statuant ainsi quand la SCI avait produit ses dernières conclusions le 12 janvier 2023, contenant des prétentions différentes, développant de nouveaux arguments et appuyées par 17 pièces supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :
7Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
8Pour constater que les travaux ont été réceptionnés sans réserve à la date du 12 mai 2015, rejeter les demandes de la SCI de dommages-intérêts dirigées contre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre au titre des reprises de malfaçons et des frais supplémentaires exposés à raison du retard du chantier, condamner la SCI à payer à l'entrepreneur une certaine somme au titre du compte inter-entreprises et constater qu'aucune demande n'était formée contre la MAF, la cour d'appel s'est prononcée au visa des assignations à jour fixe de la SCI signifiées les 2 et 5 septembre 2022.
9En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la SCI avait transmis des conclusions le 12 janvier 2023 comportant de nouvelles demandes et une évolution de celle relative à la réception des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces écritures et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.