2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2022), le 7 février 2019, M. [Z], notaire au sein de la société Valérie Bastide, a, pour le compte de M. [J] [R] et Mme [C] [R] (les consorts [R]), propriétaires indivis d'un bien immobilier comprenant un local à usage de bureaux, donné à bail à la société LPE Advisory (la société LPE), et une cave en sous-sol, notifié à celle-ci une offre de vente du local loué au visa de l'article L. 145-46-1 du code de commerce.
3Par acte du 18 février 2019 reçu par Mme [L], notaire exerçant au sein de la société C et C notaires, avec la participation de M. [Z], les consorts [R] ont consenti à la société 2chenier une promesse de vente portant sur le bien immobilier, sous réserve de l'absence d'exercice par la locataire de son droit de préférence.
4Par lettre reçue par la société Valérie Bastide le même jour, la société LPE a déclaré accepter l'offre de vente qui lui avait été faite.
5Soutenant que la société LPE ne bénéficiait pas du droit de préférence prévu à l'article L. 145-46-1 du code de commerce, la société 2chenier a assigné les consorts [R], la société LPE, la société C et C notaires et la société Valérie Bastide, désormais la société Malard et associés, en nullité de la vente entre les consorts [R] et la société LPE, réalisation de la vente à son profit et indemnisation de son préjudice.