Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le SMCTOM fait grief au jugement de prononcer la nullité, pour inexistence des créances constatées, des titres de recette émis les 17 décembre 2013, 18 juin 2014, 17 décembre 2014 et 16 juillet 2015, alors « que, dans leurs conclusions récapitulatives développées à l'audience, [O] [L] et M. [N] faisaient valoir qu'ils n'étaient pas utilisateurs du service d'enlèvement des ordures ménagères, qu'ils utilisaient le tri sélectif aux points d'accès de la commune d'[Localité 7] et un composteur pour les déchets organiques et qu'il n'était pas « démontré que le SMCTOM assurerait la collecte des ordures ménagères des concluants ni même que la benne publique passerait à leur domicile » ; que leur contestation portait donc sur l'utilisation, de leur part, du service de collecte des ordures ménagères et qu'ils ne contestaient pas que le SMCTOM offrait le service facturé au titre des redevances, notamment sur le territoire de la commune de [Localité 5] où ils résident ; qu'en affirmant que [O] [L] et M. [N] contestaient « l'existence même de la collecte », se croyant saisi d'un moyen tiré de ce que le SMCTOM de la Haute-Dordogne n'offrait pas le service en fonction duquel la redevance était calculée, et en se disant dans l'impossibilité de « s'assurer qu'un service de collecte et de traitement des
déchets [était] effectivement mis en oeuvre sur la commune de Messeix » et de savoir « les services dont les consorts [L]-[N] étaient susceptibles de bénéficier », le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour annuler les titres exécutoires litigieux, le jugement retient, après avoir rappelé que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas due lorsque le service n'est pas fourni, que si le SMCTOM affirme que le service fourni comprend « la collecte des déchets, le traitement et l'élimination des ordures ménagères, déchetteries ainsi que la mise aux normes de l'ISDND », celui-ci ne produit aucun justificatif lui permettant de s'assurer qu'un tel service est effectivement mis en oeuvre dans la commune de [Localité 5] et encore moins quelle est sa nature et quels sont les services dont [O] [L] et M. [N] sont susceptibles de bénéficier, alors même que ces derniers contestent l'existence de cette collecte, notamment par le passage d'une benne publique, devant leur domicile.
6En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, [O] [L] et M. [N] ne contestaient pas l'existence d'un service de collecte des ordures ménagères dans la commune de Messeix, mais se bornaient à affirmer qu'utilisant le tri sélectif aux points d'accès de la commune d'Ussel, ainsi qu'un composteur pour les déchets organiques, ils n'étaient pas usagers des services du SMCTOM, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.