Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 janvier 2025, n° 23-13.317

ECLI:FR:CCASS:2025:C300028

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. La cour d'appel n'ayant pas prononcé deux indemnités de dépréciation du surplus de la Terre [Localité 5], lot 2, distinctes par suite de l'expropriation de chacune des parcelles cadastrées section CM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] mais une seule et même indemnité à ce titre par suite de l'expropriation des deux parcelles cadastrées section CM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], le moyen manque en fait. 5. Il n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1L'arrêt attaqué (Papeete, 27 octobre 2022, n° 410) fixe les indemnités revenant à M. et Mme [V] par suite de l'expropriation, au profit de la Polynésie française, de la parcelle cadastrée section CM n° [Cadastre 2] leur appartenant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en ses quatrième à sixième branches

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches

Ce que soutenait le demandeur

3La Polynésie française fait grief à l'arrêt de fixer une indemnité de dépréciation du surplus de la Terre [Localité 5], lot 2, par suite de l'expropriation des parcelles cadastrées section CM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], alors :

« 1°/ que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ; que cette interdiction est d'ordre public et doit être soulevée d'office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée ; que ce principe général du droit s'impose à toutes les juridictions, tant administratives que judiciaires ; qu'en condamnant la Polynésie française à payer aux époux [V] une indemnité de dépréciation du surplus de la terre [Localité 5] lot 2 après expropriation des parcelles CM n° [Cadastre 1] et CM n° [Cadastre 2] à hauteur de 300 francs pacifiques le m², soit 16 568 400 francs pacifique, quand cette condamnation avait déjà été prononcée par une décision du même jour, l'arrêt n° 411, rendu par la même juridiction, identiquement composée, dans un litige opposant les mêmes parties, en la même qualité, la cour d'appel de Papeete a violé le principe général du droit susvisé ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que soit allouée deux fois la même indemnisation, du même préjudice, aux mêmes parties, prises en la même qualité ; qu'en condamnant la Polynésie française à payer aux époux [V] une indemnité de dépréciation du surplus de la terre [Localité 5] lot 2 après expropriation des parcelles CM n° [Cadastre 1] et CM n° [Cadastre 2] à hauteur de 300 francs pacifiques le m², soit 16 568 400 francs pacifique, quand cette condamnation avait déjà été prononcée par une décision du même jour, l'arrêt n° 411, rendu par la même juridiction, identiquement composée, dans un litige opposant les mêmes parties en la même qualité, la cour d'appel de

Papeete a violé l'article 1355 du code civil ;

3°/ qu'au demeurant le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime s'oppose à la double réparation d'un même préjudice ; qu'en allouant aux époux [V] une indemnité de dépréciation du surplus de la terre [Localité 5] lot 2, après expropriation des parcelles CM n° [Cadastre 1] et CM n° [Cadastre 2], à hauteur de 300 francs pacifiques le m², soit 16 568 400 francs pacifiques, quand une décision du même jour, rendue par la même juridiction, identiquement composée (CA Papeete, chambre civile, expropriation, du 27 octobre 2022, RG 21/00036, arrêt n° 411) avait également alloué cette même indemnité, réparant le même préjudice né de l'expropriation au profit de mêmes propriétaires, la cour d'appel a indemnisé un préjudice déjà réparé par une autre décision et violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

4La cour d'appel n'ayant pas prononcé deux indemnités de dépréciation du surplus de la Terre [Localité 5], lot 2, distinctes par suite de l'expropriation de chacune des parcelles cadastrées section CM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] mais une seule et même indemnité à ce titre par suite de l'expropriation des deux parcelles cadastrées section CM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], le moyen manque en fait.

5Il n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La Polynésie française fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités de dépossession et de remploi dues aux expropriés au titre de la parcelle cadastrée section CM n° [Cadastre 2], alors « qu'en se bornant à affirmer qu'« en retenant que compte tenu de la situation de l'emprise dans une zone de plus en plus attractive sur le plan touristique, de la superficie totale de la parcelle, de la valeur du sous-sol qu'il convient néanmoins de prendre en compte et des expropriations déjà intervenues dans le même secteur, le prix au m² de la terre [Localité 5] lot 2 cadastrée section CM n° [Cadastre 2] d'une superficie de 11 664 m² doit être évalué à 5 000 F CFP, soit une indemnité totale de 58 320 000 F CFP », sans indiquer sur quels termes de comparaison elle se fondait pour déterminer la valeur de la parcelle expropriée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, violant ainsi ledit article. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7Les défendeurs au pourvoi contestent la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, la Polynésie française n'ayant pas contesté en appel l'absence de référence à des termes de comparaison.

8Cependant, la Polynésie française soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il appartenait au juge de l'expropriation d'identifier et de préciser les termes de comparaison retenus pour son évaluation, lesquels devaient porter sur des biens comparables à la parcelle expropriée.

9Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

11Pour fixer l'indemnité de dépossession due au titre de la parcelle cadastrée section CM n° [Cadastre 2] sur une base de 5 000 francs pacifiques au m², après avoir rappelé que le prix doit refléter celui de biens comparables sur le marché immobilier, ce dont il ressort qu'il est procédé selon la méthode par comparaison, l'arrêt retient qu'il doit être tenu compte de la situation de l'emprise dans une zone de plus en plus attractive sur le plan touristique, de la superficie totale de chaque parcelle, de la valeur du sous-sol et des expropriations déjà intervenues dans le même secteur.

12En statuant ainsi, sans indiquer sur quels termes de comparaison elle se fondait pour déterminer la valeur des parcelles expropriées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • le 27 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 268 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.