3La Polynésie française fait grief à l'arrêt de fixer une indemnité de dépréciation du surplus de la Terre [Localité 5], lot 2, par suite de l'expropriation des parcelles cadastrées section CM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], alors :
« 1°/ que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ; que cette interdiction est d'ordre public et doit être soulevée d'office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée ; que ce principe général du droit s'impose à toutes les juridictions, tant administratives que judiciaires ; qu'en condamnant la Polynésie française à payer aux époux [V] une indemnité de dépréciation du surplus de la terre [Localité 5] lot 2 après expropriation des parcelles CM n° [Cadastre 1] et CM n° [Cadastre 2] à hauteur de 300 francs pacifiques le m², soit 16 568 400 francs pacifique, quand cette condamnation avait déjà été prononcée par une décision du même jour, l'arrêt n° 411, rendu par la même juridiction, identiquement composée, dans un litige opposant les mêmes parties, en la même qualité, la cour d'appel de Papeete a violé le principe général du droit susvisé ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que soit allouée deux fois la même indemnisation, du même préjudice, aux mêmes parties, prises en la même qualité ; qu'en condamnant la Polynésie française à payer aux époux [V] une indemnité de dépréciation du surplus de la terre [Localité 5] lot 2 après expropriation des parcelles CM n° [Cadastre 1] et CM n° [Cadastre 2] à hauteur de 300 francs pacifiques le m², soit 16 568 400 francs pacifique, quand cette condamnation avait déjà été prononcée par une décision du même jour, l'arrêt n° 411, rendu par la même juridiction, identiquement composée, dans un litige opposant les mêmes parties en la même qualité, la cour d'appel de
Papeete a violé l'article 1355 du code civil ;
3°/ qu'au demeurant le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime s'oppose à la double réparation d'un même préjudice ; qu'en allouant aux époux [V] une indemnité de dépréciation du surplus de la terre [Localité 5] lot 2, après expropriation des parcelles CM n° [Cadastre 1] et CM n° [Cadastre 2], à hauteur de 300 francs pacifiques le m², soit 16 568 400 francs pacifiques, quand une décision du même jour, rendue par la même juridiction, identiquement composée (CA Papeete, chambre civile, expropriation, du 27 octobre 2022, RG 21/00036, arrêt n° 411) avait également alloué cette même indemnité, réparant le même préjudice né de l'expropriation au profit de mêmes propriétaires, la cour d'appel a indemnisé un préjudice déjà réparé par une autre décision et violé le principe susvisé. »