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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 décembre 2025, n° 24-11.594

ECLI:FR:CCASS:2025:C201324

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour rejeter la demande de fixation des honoraires, l'ordonnance constate que l'avocate réclame la fixation des honoraires qu'elle a facturés à la société Austerlitz au titre de diligences accomplies dans le cadre d'un dossier commercial ainsi que pour d'autres relatives à un dossier pénal. 7. L'ordonnance retient que l'avocate ne produit aucune pièce de nature à faire la preuve de la réalité des prestations facturées à la société Austerlitz, contestées par cette dernière. 8. En statu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 12 décembre 2023), la société Austerlitz patrimonial office (la société Austerlitz) a confié la défense de ses intérêts à Mme [T], avocate (l'avocate), à l'occasion d'un litige consécutif à l'acquisition d'un fonds de commerce.

2Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

3L'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'avocate fait grief à l'ordonnance d'infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé les honoraires lui étant dus par la société Austerlitz au montant de 6 976,11 euros TTC et, statuant à nouveau, de rejeter sa demande de fixation des honoraires et de la condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut se fonder sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau de pièces communiquées, pour rejeter une demande sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant que « l'avocate ne produisait aucune pièce de nature à faire la preuve de la réalité des prestations facturées à la société Austerlitz », quand l'avocate versait aux débats un ensemble de pièces annoncé dans son bordereau de pièce communiquées et régulièrement produit aux débats, le juge taxateur, qui s'est abstenu de provoquer les explications des parties sur l'absence au dossier de ces pièces, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour rejeter la demande de fixation des honoraires, l'ordonnance constate que l'avocate réclame la fixation des honoraires qu'elle a facturés à la société Austerlitz au titre de diligences accomplies dans le cadre d'un dossier commercial ainsi que pour d'autres relatives à un dossier pénal.

7L'ordonnance retient que l'avocate ne produit aucune pièce de nature à faire la preuve de la réalité des prestations facturées à la société Austerlitz, contestées par cette dernière.

8En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces visées dans les conclusions de l'avocate déposées avant l'audience à laquelle cette dernière était représentée, et dont la communication n'était pas contestée par la partie adverse, le premier président a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
  • Condamne la société Austerlitz patrimonial office aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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