Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'avocate fait grief à l'ordonnance d'infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé les honoraires lui étant dus par la société Austerlitz au montant de 6 976,11 euros TTC et, statuant à nouveau, de rejeter sa demande de fixation des honoraires et de la condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut se fonder sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau de pièces communiquées, pour rejeter une demande sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant que « l'avocate ne produisait aucune pièce de nature à faire la preuve de la réalité des prestations facturées à la société Austerlitz », quand l'avocate versait aux débats un ensemble de pièces annoncé dans son bordereau de pièce communiquées et régulièrement produit aux débats, le juge taxateur, qui s'est abstenu de provoquer les explications des parties sur l'absence au dossier de ces pièces, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour rejeter la demande de fixation des honoraires, l'ordonnance constate que l'avocate réclame la fixation des honoraires qu'elle a facturés à la société Austerlitz au titre de diligences accomplies dans le cadre d'un dossier commercial ainsi que pour d'autres relatives à un dossier pénal.
7L'ordonnance retient que l'avocate ne produit aucune pièce de nature à faire la preuve de la réalité des prestations facturées à la société Austerlitz, contestées par cette dernière.
8En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces visées dans les conclusions de l'avocate déposées avant l'audience à laquelle cette dernière était représentée, et dont la communication n'était pas contestée par la partie adverse, le premier président a violé le texte susvisé.