Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Mme [C] fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 6 septembre 2022 du tribunal de commerce de Bobigny, alors « que ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que Mme [C] qui avait été appelée dans la cause en sa qualité de liquidateur amiable de la société Financial et Gouvernance a été condamnée à titre personnel à payer diverses sommes à M. [I] ; qu'en refusant d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entaché d'excès de pouvoir en ce qu'il avait condamné Mme [C] appelée dans la cause en sa seule qualité de représentante légale de la société, le premier président a méconnu son office en ne sanctionnant pas cet excès de pouvoir, violant les articles 14 et 514-3 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 14 du code de procédure civile :
7Il résulte de ce texte que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans qu'une partie ait été entendue ou dûment appelée.
8Pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'arrêt retient en substance qu'aucune violation du principe de la contradiction n'est établie et que la preuve des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision entreprise n'est pas rapportée.
9En statuant ainsi, alors qu'ayant été assignée en sa seule qualité de liquidateur amiable, Mme [C] ne pouvait être condamnée à titre personnel sans avoir été appelée par une intervention forcée à titre personnel, le premier président, qui a consacré l'excès de pouvoir du tribunal, a violé le texte susvisé.