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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 décembre 2025, n° 23-13.034

ECLI:FR:CCASS:2025:C201313

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 14 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans qu'une partie ait été entendue ou dûment appelée. 8. Pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'arrêt retient en substance qu'aucune violation du principe de la contradiction n'est établie et que la preuve des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision entreprise n'est pas rapportée. 9. En statuant ainsi, alors qu'ayant été assignée en sa seule qualité de liquidateur amiable, Mme [C] ne pouvait être condamnée à titre personnel sans avoir été appelée par une interve

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 février 2023) et les productions, Mme [F] épouse [C] (Mme [C]) a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce du 6 septembre 2022, qui, dans une instance introduite le 16 octobre 2018, l'a notamment condamnée à payer certaines sommes, à titre de dommages et intérêts, à M. [I].

2Le 3 novembre 2022, Mme [C] a saisi le premier président d'une cour d'appel aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.

3Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président, si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

4Selon l'article 525-2 du même code, dans sa rédaction issue du même texte, lorsqu'il est saisi en application de l'article 524, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.

5Le pourvoi, qui est dirigé contre une ordonnance du premier président d'une cour d'appel ayant rejeté une demande d'arrêt de l'exécution provisoire en cassation, n'est, dès lors, pas recevable sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé, ce qu'il convient d'examiner.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [C] fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 6 septembre 2022 du tribunal de commerce de Bobigny, alors « que ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que Mme [C] qui avait été appelée dans la cause en sa qualité de liquidateur amiable de la société Financial et Gouvernance a été condamnée à titre personnel à payer diverses sommes à M. [I] ; qu'en refusant d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entaché d'excès de pouvoir en ce qu'il avait condamné Mme [C] appelée dans la cause en sa seule qualité de représentante légale de la société, le premier président a méconnu son office en ne sanctionnant pas cet excès de pouvoir, violant les articles 14 et 514-3 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans qu'une partie ait été entendue ou dûment appelée.

8Pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'arrêt retient en substance qu'aucune violation du principe de la contradiction n'est établie et que la preuve des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision entreprise n'est pas rapportée.

9En statuant ainsi, alors qu'ayant été assignée en sa seule qualité de liquidateur amiable, Mme [C] ne pouvait être condamnée à titre personnel sans avoir été appelée par une intervention forcée à titre personnel, le premier président, qui a consacré l'excès de pouvoir du tribunal, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

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