Sur le moyen du pourvoi principal, formé par la caisse, et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, formé par le liquidateur et l'assureur
Ce que soutenait le demandeur
4La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors « que tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, soutenues oralement à l'audience, la caisse, en se référant notamment au jugement entrepris, faisait valoir que la victime avait nécessairement été informée de la reconnaissance de sa maladie professionnelle courant 2012, dès lors qu'elle avait bénéficié, et ce pour la dernière fois le 12 juin 2012, de régularisations pour le paiement des indemnités journalières majorées au titre du risque professionnel ; que faute de s'être expliquée sur ce point, avant de retenir que la victime n'a été informée de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie que le 7 juillet 2014, par la notification de rente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
5Le liquidateur et l'assureur font le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire avait invoqué devant la cour d'appel un moyen tiré de ce que la victime avait nécessairement eu connaissance du caractère professionnel de sa maladie avant le 12 juin 2012, date de cessation du versement des indemnités journalières, puisqu'elle avait bénéficié d'une majoration du montant des indemnités journalières à raison de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection par la caisse ; qu'en écartant la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable au motif que la réception par la victime du courrier de la caisse l'informant de la reconnaissance de sa maladie professionnelle n'aurait pas été établie, sans répondre à ce moyen opérant tiré d'une connaissance nécessaire par la victime de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie plus de deux ans avant l'engagement de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour déclarer recevable l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt rappelle que d'une manière générale, le délai de prescription biennal de l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse et a été mise en mesure d'agir. Il retient que la caisse n'établit pas que le courrier simple de notification de la décision du 16 août 2011, portant reconnaissance de la maladie professionnelle de la victime, aurait été réceptionné par cette dernière. Il indique qu'à défaut d'apporter cette preuve, il convient de retenir comme point de départ de la prescription la date à laquelle le versement d'une rente de maladie professionnelle a été notifié à la victime, soit le 7 juillet 2014. Il en déduit que l'action, introduite le 4 juillet 2016, a été engagée avant l'expiration du délai biennal de prescription.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse et à celles du liquidateur, qui faisaient valoir que la victime avait nécessairement été informée de la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie par la majoration des indemnités journalières, intervenue dès le mois d'août 2011 et, à tout le moins pour la dernière fois, le 12 juin 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.