4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, alors :
« 4° / que dans ses écritures, le salarié avait tout particulièrement insisté sur la circonstance que l'accord sur lequel l'employeur fondait toute son argumentation n'était pas produit aux débats et n'avait jamais existé ; qu'en se bornant à entériner les écritures de l'employeur lequel se prévalait uniquement d'un courrier du CLEISS, sans à aucun moment s'expliquer sur les écritures de l'exposant et en particulier, sans préciser comment elle était en mesure, sur la base d'un simple courrier faisant état d'une réunion au cours de laquelle les autorités françaises avaient seulement « accepté d'examiner la possibilité de conclure dans le cadre de l'article 17 du Règlement CEE n° 1408/71, des accords d'exception validant le rattachement au régime britannique pour une période donnée », que cet accord existait effectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et du 17 du Règlement CEE 1408/71, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
5°/ qu'en se fondant, pour retenir l'affiliation du salarié auprès de la sécurité sociale britannique jusqu'au 31 octobre 2006, sur l'existence d'un accord en date du 14 décembre 2016 dont il était acquis qu'il n'était pas produit aux débats et ce faisant, en faisant application d'un accord dont elle ne pouvait vérifier ni le contenu, ni les conditions de régularité et de validité ou encore d'entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les articles 14 et du 17 du Règlement CEE 1408/71, ensemble l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale. »