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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 novembre 2025, n° 24-11.177

ECLI:FR:CCASS:2025:C201230

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs. 5. Pour confirmer la décision du bâtonnier, après avoir constaté que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen à l'appui du recours, l'arrêt mentionne que l'affaire a été débattue à l'audience du 25 septembre 2023, puis retient que M. [E], auteur d'un recours, régulièrement convoqué et avisé de la date d'audience, n'a pas comparu à l'audience du 20 novembre 2023 et n'a pas demandé que l'affaire soit retenue en son absence. 6. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires ne permettant pas de s'ass

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2023), M. [K] a confié à M. [E], avocat, la défense de ses intérêts dans un litige de nature immobilière et a signé avec lui une convention d'honoraires.

2Le 21 février 2022, M. [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en fixation des honoraires de M. [E].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [E] fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé ses honoraires à la somme de 1 000 euros HT, constaté le versement d'une provision de 5 000 euros HT et dit en conséquence qu'il devra rembourser à M. [K] la somme de 4 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, il appartient au juge de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que M. [E] avait été régulièrement convoqué, celui-ci « ayant signé le 12 juillet 2023 l'avis de réception de la lettre recommandée l'informant de la date d'audience », sans préciser cette dernière ; qu'à cet égard, la cour d'appel a, d'un côté, énoncé que « l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique » et de l'autre, a visé « l'audience du 20 novembre 2023, au cours de laquelle Me [Z] [E] ne comparaît pas » ; que ces mentions contradictoires ne permettent pas de s'assurer que M. [E] a été régulièrement convoqué à l'audience, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.

5Pour confirmer la décision du bâtonnier, après avoir constaté que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen à l'appui du recours, l'arrêt mentionne que l'affaire a été débattue à l'audience du 25 septembre 2023, puis retient que M. [E], auteur d'un recours, régulièrement convoqué et avisé de la date d'audience, n'a pas comparu à l'audience du 20 novembre 2023 et n'a pas demandé que l'affaire soit retenue en son absence.

6En statuant ainsi, par des motifs contradictoires ne permettant pas de s'assurer que M. [E] a été régulièrement convoqué à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été examinée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [Y] aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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