Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [E] fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé ses honoraires à la somme de 1 000 euros HT, constaté le versement d'une provision de 5 000 euros HT et dit en conséquence qu'il devra rembourser à M. [K] la somme de 4 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, il appartient au juge de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que M. [E] avait été régulièrement convoqué, celui-ci « ayant signé le 12 juillet 2023 l'avis de réception de la lettre recommandée l'informant de la date d'audience », sans préciser cette dernière ; qu'à cet égard, la cour d'appel a, d'un côté, énoncé que « l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique » et de l'autre, a visé « l'audience du 20 novembre 2023, au cours de laquelle Me [Z] [E] ne comparaît pas » ; que ces mentions contradictoires ne permettent pas de s'assurer que M. [E] a été régulièrement convoqué à l'audience, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
5Pour confirmer la décision du bâtonnier, après avoir constaté que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen à l'appui du recours, l'arrêt mentionne que l'affaire a été débattue à l'audience du 25 septembre 2023, puis retient que M. [E], auteur d'un recours, régulièrement convoqué et avisé de la date d'audience, n'a pas comparu à l'audience du 20 novembre 2023 et n'a pas demandé que l'affaire soit retenue en son absence.
6En statuant ainsi, par des motifs contradictoires ne permettant pas de s'assurer que M. [E] a été régulièrement convoqué à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été examinée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.