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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 novembre 2025, n° 24-12.390

ECLI:FR:CCASS:2025:C201220

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif. 8. Après avoir retenu dans ses motifs qu'il y a lieu de considérer comme prescrites les créances réclamées par la société Gan assurances, créancier subrogé, au titre des sommes qu'elle a versées au tiers payeur et aux victimes indirectes, l'arrêt, dans son dispositif, déclare recevable la société Gan assurances en son recours subrogatoire. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), le 3 juillet 2000, à [Localité 6], M. [L] [K], alors âgé de 15 ans, qui, après lui en avoir dérobé les clefs, conduisait un véhicule automobile non assuré détenu par Mme [B] [Z] épouse [K], sa mère, en a perdu le contrôle et a percuté un véhicule en stationnement, assuré par la société Gan assurances, avant de s'encastrer dans un camion assuré par la société Le Continent, aux droits de laquelle se trouve la société Generali.

2Ce camion était, au moment des faits, loué par la société Morand Transports, elle-même assurée auprès de la société Covea Fleet, aux droits de laquelle vient la société MMA.

3M. [C] [G], passager mineur du véhicule conduit par M. [L] [K], a été grièvement blessé.

4Par jugement du 30 juin 2017, rectifié le 18 mars 2018, un tribunal de grande instance a, notamment, fixé la charge définitive de la dette entre les coobligés à hauteur de 50 % pour la société Gan assurances, 25 % pour la société Generali et 25 % pour la société MMA, condamné in solidum les trois assureurs des véhicules impliqués à payer diverses sommes à M. [C] [G] et à ses proches, et fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse).

5Faisant valoir avoir réglé, en exécution de ce jugement, la somme totale de 1 025 050,30 euros, en ce comprises les créances des tiers payeurs, la société Gan assurances a assigné devant un tribunal de grande instance, en remboursement des sommes versées, M. [L] [K], ses parents M. [I] [K] et Mme [B] [Z], épouse [K], ainsi que leur assureur de responsabilité civile, la société Allianz IARD.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, formé par la société Allianz IARD, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

6La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la société Gan assurances en son recours subrogatoire fondé sur les paiements réalisés au profit de la caisse et des proches de M. [C] [G], alors « que tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant, dans le dispositif de son arrêt, la société Gan assurances recevable en son recours subrogatoire, après avoir considéré, dans les motifs que les créances réclamées par le créancier subrogé au titre des paiements réalisés au profit de la caisse et des proches de M. [C] [G] étaient prescrites, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif.

8Après avoir retenu dans ses motifs qu'il y a lieu de considérer comme prescrites les créances réclamées par la société Gan assurances, créancier subrogé, au titre des sommes qu'elle a versées au tiers payeur et aux victimes indirectes, l'arrêt, dans son dispositif, déclare recevable la société Gan assurances en son recours subrogatoire.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare recevable la société Gan assurances en son recours subrogatoire entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [I] [K], Mme [B] [Z] épouse [K] et la société Gan assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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