Sur le moyen du pourvoi incident, formé par la société Allianz IARD, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
6La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la société Gan assurances en son recours subrogatoire fondé sur les paiements réalisés au profit de la caisse et des proches de M. [C] [G], alors « que tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant, dans le dispositif de son arrêt, la société Gan assurances recevable en son recours subrogatoire, après avoir considéré, dans les motifs que les créances réclamées par le créancier subrogé au titre des paiements réalisés au profit de la caisse et des proches de M. [C] [G] étaient prescrites, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif.
8Après avoir retenu dans ses motifs qu'il y a lieu de considérer comme prescrites les créances réclamées par la société Gan assurances, créancier subrogé, au titre des sommes qu'elle a versées au tiers payeur et aux victimes indirectes, l'arrêt, dans son dispositif, déclare recevable la société Gan assurances en son recours subrogatoire.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.