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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2025, n° 25-10.946

ECLI:FR:CCASS:2025:C201209

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. L'arrêt retient que les conclusions de l'appelant n'emportent aucun effet dévolutif au motif que, dans le dispositif de ses conclusions, ce dernier ne vise aucun des chefs du jugement critiqué. 5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2024), par déclaration du 23 avril 2018, M. [D] a relevé appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2018 dans un litige successoral l'opposant à M. et Mme [E].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [D] fait grief à l'arrêt de juger sans effet dévolutif le dispositif de ses conclusions, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'arrêt, pour juger sans effet dévolutif le dispositif des conclusions de M. [M] [D], retient que ce dernier ne visait dans le dispositif de ses conclusions aucun des chefs du jugement critiqué ; qu'en se fondant sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif des conclusions d'appel sans avoir préalablement invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4L'arrêt retient que les conclusions de l'appelant n'emportent aucun effet dévolutif au motif que, dans le dispositif de ses conclusions, ce dernier ne vise aucun des chefs du jugement critiqué.

5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [D] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les articles 542 et 562 du code de procédure civile n'exigent pas, pour qu'opère l'effet dévolutif, que le dispositif des conclusions d'appel mentionne les chefs du jugement critiqués ; que l'arrêt retient que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant ne vise aucun des chefs du jugement critiqué empêchant tout effet dévolutif au profit de la cour, conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 542 et 562 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :

7Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

8Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

9Pour juger les conclusions de l'appelant sans effet dévolutif, l'arrêt retient que, dans le dispositif, ce dernier ne vise aucun des chefs du jugement critiqué.

10En statuant ainsi, alors que l'appelant n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt jugeant les conclusions de l'appelant sans effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [E] à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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