Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [M] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son appel, alors « que la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en jugeant, pour déclarer l'appel de M. [M] formé hors délai, que les modalités de signification à ce dernier de l'ordonnance du 28 septembre 2022 à la dernière adresse connue étaient régulières sans constater que l'acte de l'huissier de justice comportait d'autres mentions que celle relative au nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les articles 656 et 658 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 654 et 655 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, la signification doit être faite à personne.
5Selon le second de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
6Pour déclarer la signification régulière et l'appel irrecevable, l'arrêt retient que pour tenter de remettre l'acte à personne, l'huissier de justice a vérifié la réalité du domicile du destinataire en relevant le nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
7En statuant ainsi, sans constater que l'acte de l'huissier de justice comportait la mention d'autres diligences que celle relative à la vérification du nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.