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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2025, n° 23-19.894

ECLI:FR:CCASS:2025:C201197

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 654 et 655 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, la signification doit être faite à personne. 5. Selon le second de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. 6. Pour déclarer la signification régulière et l'appel irrecevable, l'arrêt retient que pour tenter de remettre l'acte à personne, l'huissier de justice a vérifié la réalité du domicile du destinataire en relevant le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. 7. En statuant ainsi, sans constater que l'acte de l'huissier de justice comportait la menti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2023), par une ordonnance de référé du 16 septembre 2022, un juge aux affaires familiales a statué sur l'aménagement des mesures relatives à l'enfant commun de Mme [L] et M. [M].

2M. [M] a interjeté appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [M] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son appel, alors « que la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en jugeant, pour déclarer l'appel de M. [M] formé hors délai, que les modalités de signification à ce dernier de l'ordonnance du 28 septembre 2022 à la dernière adresse connue étaient régulières sans constater que l'acte de l'huissier de justice comportait d'autres mentions que celle relative au nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les articles 656 et 658 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 654 et 655 du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, la signification doit être faite à personne.

5Selon le second de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

6Pour déclarer la signification régulière et l'appel irrecevable, l'arrêt retient que pour tenter de remettre l'acte à personne, l'huissier de justice a vérifié la réalité du domicile du destinataire en relevant le nom du destinataire sur la boîte aux lettres.

7En statuant ainsi, sans constater que l'acte de l'huissier de justice comportait la mention d'autres diligences que celle relative à la vérification du nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne Mme [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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