9M. et Mme [C], ainsi que M. et Mme [H], font grief à l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 puis rectifié par l'arrêt rendu le 2 février 2023, de liquider l'astreinte provisoire à durée limitée ordonnée par arrêt de cette cour d'appel rendu le 27 septembre 2018 à la somme de 500 euros, de condamner in solidum M. et Mme [C] à payer ladite somme à M. et Mme [P], puis d'assortir d'une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard l'obligation de travaux impartie par l'arrêt de cette cour rendu le 27 septembre 2018, consistant en la réalisation de barbacanes et gargouilles ainsi que la démolition et la réfection du sol de la terrasse côté propriété [C], ce passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, et pendant une période de trois mois, et de condamner in solidum M. et Mme [H], in solidum avec M. et Mme [C], à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors :
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2°/ qu'il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il s'en déduisait que la garantie d'impartialité de la chambre de la cour d'appel ayant à connaître du dossier ne se trouvait pas vérifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »