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AnnulationFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 20 novembre 2025, n° 22-19.186

ECLI:FR:CCASS:2025:C201179

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 4. Par un arrêt du même jour (2e Civ, 20 novembre 2025, n° 22-17.442), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 4 mai 2022 ayant confirmé la délibération du conseil de l'ordre autorisant le bâtonnier, d'une part, à relever de sa désignation le dernier avocat de M. [M] [G], d'autre part, à ne pas désigner un nouvel avocat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Blois, 16 juin 2022) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit logement à l'encontre de M. [M] [G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle selon une décision du 26 novembre 2018, le juge de l'exécution a procédé le 16 juin 2022, après plusieurs reports de la date de vente forcée, à l'adjudication des biens saisis.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [M] [G] fait grief au jugement de prononcer, à la requête de la société Crédit logement, les adjudications des deux immeubles lui appartenant mis en vente, l'un au profit de la société Griffon, l'autre au profit de Mme [O], alors « que par arrêt en date du 4 mai 2022, la cour d'appel d'Orléans a confirmé la délibération du 9 septembre 2021 par laquelle le conseil de l'ordre a autorisé le bâtonnier, d'une part à relever Mme [P] [R] de sa désignation, et d'autre part à ne pas désigner un nouvel avocat pour assurer la défense de M. [G] à l'occasion de la procédure de saisie immobilière ; que M. [G] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt enregistré au greffe de la Cour de cassation sous le numéro P 22-17.442 ; que M. [G], bien que bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale accordée par décision du 26 novembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle de Blois, n'a pas été en mesure de se défendre devant le tribunal judiciaire de Blois, aucun avocat n'ayant été désigné pour le représenter ; que la cassation à intervenir sur ce pourvoi entraînera par voie de conséquence la cassation du jugement d'adjudication prononcé le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Blois. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

3Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

4Par un arrêt du même jour (2e Civ, 20 novembre 2025, n° 22-17.442), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 4 mai 2022 ayant confirmé la délibération du conseil de l'ordre autorisant le bâtonnier, d'une part, à relever de sa désignation le dernier avocat de M. [M] [G], d'autre part, à ne pas désigner un nouvel avocat pour assurer la défense de celui-ci pour les besoins de la procédure de saisie immobilière.

5La cassation de cet arrêt entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision attaquée, qui en est la suite.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Blois ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que la procédure de saisie immobilière se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Blois ;
  • Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit logement à payer à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 625 du code de procédure civile

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