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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 novembre 2025, n° 23-18.724

ECLI:FR:CCASS:2025:C201151

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. 7. Pour rejeter la demande de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt énonce que seul le rapport d'expertise établi lors de l'instance opposant la victime à la caisse relativement à la prise en charge

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mai 2023), M. [H] (la victime), ancien salarié de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [3] (l'employeur), a déclaré, le 4 février 2011, une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse).

3Par un jugement du 29 janvier 2016, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a, après avoir mis en oeuvre une expertise technique, accueilli le recours de la victime à l'encontre de la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et ordonné la prise en charge de cette pathologie sur le fondement du tableau n° 30 A des maladies professionnelles.

4La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes, alors « que le juge peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise non contradictoire dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel a énoncé que seule l'expertise du médecin expert, ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans une autre instance, conclut que la victime est atteinte de l'affection désignée au tableau 30 A des maladies professionnelles, que les conclusions de ce rapport ne sont pas opposables à l'employeur qui n'a pas été associé aux mesures d'expertises et qu'en l'absence d'autres éléments du dossier, le caractère professionnel de la maladie de la victime n'est donc pas établi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme les écritures d'appel de la victime l'y invitaient pourtant, si les conclusions du rapport non contradictoire n'étaient pas corroborées, outre le certificat médical initial joint à sa déclaration de maladie professionnelle et produit aux débats, par des comptes-rendus d'examens médicaux reproduits littéralement au sein de ce rapport ainsi que par le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, également produit aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

7Pour rejeter la demande de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt énonce que seul le rapport d'expertise établi lors de l'instance opposant la victime à la caisse relativement à la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle conclut que la victime est atteinte de l'affection prévue au tableau n° 30 A des maladies professionnelles. Il retient que, faute d'avoir été associé aux opérations d'expertise menées dans le cadre de cette instance, l'employeur ne peut se voir opposer les conclusions de ce rapport. Il en déduit qu'en l'absence d'autres éléments au dossier, le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les certificats médicaux et le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente produits par la victime n'étaient pas de nature à corroborer le rapport d'expertise non contradictoire versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société [6], l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la société [3], anciennement dénommée [4], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3], anciennement dénommée [4], et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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