Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes, alors « que le juge peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise non contradictoire dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel a énoncé que seule l'expertise du médecin expert, ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans une autre instance, conclut que la victime est atteinte de l'affection désignée au tableau 30 A des maladies professionnelles, que les conclusions de ce rapport ne sont pas opposables à l'employeur qui n'a pas été associé aux mesures d'expertises et qu'en l'absence d'autres éléments du dossier, le caractère professionnel de la maladie de la victime n'est donc pas établi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme les écritures d'appel de la victime l'y invitaient pourtant, si les conclusions du rapport non contradictoire n'étaient pas corroborées, outre le certificat médical initial joint à sa déclaration de maladie professionnelle et produit aux débats, par des comptes-rendus d'examens médicaux reproduits littéralement au sein de ce rapport ainsi que par le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, également produit aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
7Pour rejeter la demande de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt énonce que seul le rapport d'expertise établi lors de l'instance opposant la victime à la caisse relativement à la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle conclut que la victime est atteinte de l'affection prévue au tableau n° 30 A des maladies professionnelles. Il retient que, faute d'avoir été associé aux opérations d'expertise menées dans le cadre de cette instance, l'employeur ne peut se voir opposer les conclusions de ce rapport. Il en déduit qu'en l'absence d'autres éléments au dossier, le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les certificats médicaux et le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente produits par la victime n'étaient pas de nature à corroborer le rapport d'expertise non contradictoire versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.