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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 novembre 2025, n° 23-19.740

ECLI:FR:CCASS:2025:C201138

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour dire que la maladie litigieuse doit être prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'arrêt retient que la date de la première manifestation de la maladie doit être fixée au 13 janvier 2014, conformément à l'avis de l'expert judiciaire, que la condition relative au délai de prise en charge d'un an est remplie et que l'ensemble des conditions énoncées au tableau sont, dès lors, réunies. 7. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il n'était pas contesté, par les parties, que l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2023), salarié de la société [5], [Z] [N] (la victime) a, le 24 septembre 2015, déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a refusé de prendre en charge, après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional).

2La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui a désigné un second comité régional, puis ordonné une expertise judiciaire.

3La victime est décédée le 5 février 2022. L'instance a été reprise par son épouse et ses deux fils (les ayants droit).

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit prendre en charge la maladie litigieuse sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, alors « qu'à partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social, au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés dans les tableaux, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau ; que la caisse a soutenu que le délai de prise en charge de la maladie était dépassé, le point de départ du délai devant être fixé au 19 juin 2015 ; que les ayants droit ont eux-mêmes allégué que le point de départ du délai devait être fixé au 22 juin 2015, si bien que le délai de prise en charge était dépassé ; qu'en relevant que le point de départ du délai de prise en charge était le 13 janvier 2014, quand aucune des parties n'a invoqué cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour dire que la maladie litigieuse doit être prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'arrêt retient que la date de la première manifestation de la maladie doit être fixée au 13 janvier 2014, conformément à l'avis de l'expert judiciaire, que la condition relative au délai de prise en charge d'un an est remplie et que l'ensemble des conditions énoncées au tableau sont, dès lors, réunies.

7En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il n'était pas contesté, par les parties, que la condition tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles n'était pas remplie, d'autre part, que dans leurs conclusions, les ayants droit, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, faisaient valoir que la maladie avait été directement causée par le travail habituel de la victime, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit prendre en charge la maladie déclarée par [Z] [N] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, en ce qu'il déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [I] [J], M. [W] [N] et M. [U] [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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