Ce que soutenait le demandeur
4La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit prendre en charge la maladie litigieuse sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, alors « qu'à partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social, au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés dans les tableaux, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau ; que la caisse a soutenu que le délai de prise en charge de la maladie était dépassé, le point de départ du délai devant être fixé au 19 juin 2015 ; que les ayants droit ont eux-mêmes allégué que le point de départ du délai devait être fixé au 22 juin 2015, si bien que le délai de prise en charge était dépassé ; qu'en relevant que le point de départ du délai de prise en charge était le 13 janvier 2014, quand aucune des parties n'a invoqué cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour dire que la maladie litigieuse doit être prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'arrêt retient que la date de la première manifestation de la maladie doit être fixée au 13 janvier 2014, conformément à l'avis de l'expert judiciaire, que la condition relative au délai de prise en charge d'un an est remplie et que l'ensemble des conditions énoncées au tableau sont, dès lors, réunies.
7En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il n'était pas contesté, par les parties, que la condition tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles n'était pas remplie, d'autre part, que dans leurs conclusions, les ayants droit, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, faisaient valoir que la maladie avait été directement causée par le travail habituel de la victime, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.