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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 novembre 2025, n° 24-11.590

ECLI:FR:CCASS:2025:C201116

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l'existence en son principe. 5. Pour débouter M. [Y] de sa demande au titre de la capitalisation des dépenses de santé futures, l'arrêt énonce qu'outre l'incertitude existant sur la durée de la période d'usage et l'ampleur des remplacements à effectuer, le calcul de capitalisation proposé par la victime est basé sur la somme, déduction faite de la créance de la caisse, de 50 204,41 euros, qui correspond à l'ensemble des travaux préalables de restauration des maxillaires, à la pose d'implants et à celle d'une prothèse provisoire puis d'une p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés