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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 novembre 2025, n° 24-10.961

ECLI:FR:CCASS:2025:C201110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2023), la société SPCM a souscrit, auprès de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, un contrat d'assurance comportant une garantie « frais supplémentaires d'exploitation » en cas de carences de fournisseurs, pour le compte, notamment, de la société SNF, sa filiale française.

3La société SNF s'approvisionne auprès d'un industriel italien pour la fabrication et la commercialisation d'un produit, qu'elle fournit ensuite à la société Floerger de Mexico (la société Floerger), filiale mexicaine du groupe auquel elle appartient.

4Une explosion ayant entraîné la fermeture du site de son fournisseur, la société SNF a déclaré ce sinistre à la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc et demandé l'indemnisation, au titre de la garantie « carences des fournisseurs », du surcoût résultant de la nécessité, pour la société Floerger, de s'approvisionner auprès d'un fournisseur mexicain.

5La société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, aux droits de laquelle se trouve la société RSA Luxembourg (l'assureur), a refusé sa garantie.

6La société SNF et la société SPCM, dénommée désormais SNF Group, ont assigné, notamment, l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie. Elles ont ensuite assigné en intervention forcée la société Score SE.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La société SNF Group fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action exercée par la société SPCM, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que, pour déclarer irrecevable l'action exercée par la société SPCM, la cour d'appel retient que « si la société SPCM est effectivement le souscripteur du contrat d'assurance pour le compte notamment de la société SNF, il ressort des éléments de la procédure que seule cette dernière a subi le dommage au titre duquel la mobilisation de la garantie des assureurs est sollicitée » ; qu'en statuant ainsi, quand le souscripteur d'un contrat d'assurance a intérêt à agir à l'encontre de l'assureur qui dénie sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

10Pour déclarer irrecevable l'action exercée par la société SPCM contre l'assureur, l'arrêt retient que si la société SPCM est le souscripteur du contrat d'assurance pour le compte, notamment, de la société SNF, il ressort des éléments de la procédure que seule cette dernière a subi le dommage pour lequel la garantie de l'assureur est demandée.

11En statuant ainsi, alors que le souscripteur d'un contrat d'assurance a intérêt à agir à l'encontre de l'assureur qui dénie sa garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action exercée par la société SPCM et en ce qu'il déclare irrecevable l'action exercée par la société SPCM et condamne la société SPCM à payer aux sociétés RSA Luxembourg et Score SE la somme de 1 500 euros chacune, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société RSA Luxembourg aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 31 du code de procédure civile

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