4M. [P] fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la CIVI en tant qu'elle le déboute de sa demande formée au titre du préjudice d'établissement, alors « que ce préjudice consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu'il s'agit de la perte d'une chance de fonder une famille, d'élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que M. [P], âgé de 29 ans au moment des faits, a été contraint de modifier son projet de vie à la suite de l'agression dont il avait été victime alors que les perspectives professionnelles s'offraient à lui à l'étranger, qu'il résidait désormais au domicile de sa mère, qu'il souffrait d'un repli sur soi et de conséquence psychiatriques de nature à le marquer durablement ; qu'en énonçant néanmoins que M. [P] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice d'établissement de nature à le priver de toute possibilité de construire un projet personnel de vie, tout en concédant que son projet sera nécessairement différent de celui qu'il envisageait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit et de l'article 706-3 du code de procédure pénale. »