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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 novembre 2025, n° 24-10.153

ECLI:FR:CCASS:2025:C201107

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 novembre 2023), le 26 mars 2014, M. [P] a été victime de faits de violences volontaires commises en réunion et avec arme.

2Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur les trois premiers moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [P] fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la CIVI en tant qu'elle le déboute de sa demande formée au titre du préjudice d'établissement, alors « que ce préjudice consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu'il s'agit de la perte d'une chance de fonder une famille, d'élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que M. [P], âgé de 29 ans au moment des faits, a été contraint de modifier son projet de vie à la suite de l'agression dont il avait été victime alors que les perspectives professionnelles s'offraient à lui à l'étranger, qu'il résidait désormais au domicile de sa mère, qu'il souffrait d'un repli sur soi et de conséquence psychiatriques de nature à le marquer durablement ; qu'en énonçant néanmoins que M. [P] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice d'établissement de nature à le priver de toute possibilité de construire un projet personnel de vie, tout en concédant que son projet sera nécessairement différent de celui qu'il envisageait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit et de l'article 706-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5Il résulte de ce texte que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

6Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

7Pour débouter M. [P] de sa demande au titre d'un préjudice d'établissement, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de nature à le priver de toute possibilité de construire un projet personnel de vie.

8En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. [P], qui était âgé de 29 ans au moment des faits et avait des projets à l'étranger, a été contraint de modifier son projet de vie à la suite de l'agression, réside désormais au domicile de sa mère, souffre d'un repli sur soi et de conséquences psychiatriques de nature à le marquer durablement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif déboutant la victime de sa demande formée au titre du préjudice d'établissement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt laissant les dépens à la charge de l'Etat et disant que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions devra payer une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute M. [P] de sa demande formée au titre du préjudice d'établissement, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 706-3 du code de procédure pénale

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