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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 octobre 2025, n° 23-12.488

ECLI:FR:CCASS:2025:C201088

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2022), Mme [N], salariée de la société Sorefico, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

2Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Sorefico, débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné Mme [N] aux entiers dépens.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [N] fait grief à l'arrêt de dire nulle la requête introductive d'instance et de la déclarer irrecevable en son action, alors « que dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; qu'en énonçant que la dénomination erronée « la société Sorefico [Localité 4] – FS », au lieu de la « la société Sorefico », qui figurait à la requête introductive d'instance, ne pouvait pas s'analyser comme une erreur portant sur la dénomination ou sur le siège de la société défenderesse, mais constituait un acte dirigé contre une entité dépourvue de personnalité juridique, soit une SAS Sorefico [Localité 4], et que ce vice de fond ne pouvait pas être régularisé, quand la désignation de la société Sorefico sous le nom de Sorefico [Localité 4] – FS , qui s'analysait, en réalité, en une erreur de dénomination de la société, constituait un vice de forme, ne pouvant entraîner la nullité sans grief, la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.

6Pour constater la nullité de la requête introductive d'instance et déclarer l'action de Mme [N] irrecevable, l'arrêt retient que cet acte est dirigé contre une entité dépourvue de personnalité juridique, soit une « Sas Sorefico [Localité 4] - Fs », que l'adresse mentionnée par la requérante ne correspond qu'à un local situé dans le centre commercial [3] à [Localité 4], établissement secondaire de la société Sorefico et qu'il ne s'agit ni d'une erreur de dénomination, ni d'une erreur d'adresse.

7En statuant ainsi, alors que la désignation de la société « Sas Sorefico » sous le nom et à l'adresse de son établissement secondaire, la « Sas Sorefico [Localité 4] - Fs », qui s'analysait, en réalité, en une erreur de dénomination de la société, constituait un vice de forme et non une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société Sorefico aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sorefico et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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