Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8Mme [P] [G] et M. [W] [O] font grief à l'arrêt de déclarer parfait le désistement d'instance de [Y] [I] accepté sans réserve le 15 octobre 2009 par M. et Mme [Z] et de constater qu'à la date du 15 octobre 2009, le tribunal était dessaisi de l'entier litige, demandes principales et reconventionnelles comprises, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant en l'espèce, sur l'effet du dessaisissement qui serait intervenu au moment de l'acceptation du désistement pour refuser d'apprécier la validité de cet acte, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, alinéa 3, du code de procédure civile de Polynésie française :
9Il résulte de ce texte que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
10Pour infirmer le jugement en ce qu'il a donné acte de l'intervention volontaire et déclaré parfait le désistement d'instance, l'arrêt retient que depuis le 15 octobre 2009, le premier juge était dessaisi du litige et que, l'action étant éteinte tant à l'encontre qu'au profit de la défunte, [S] [O] n'ayant pas davantage de droits que son auteure, ne pouvait remettre en cause la validité du désistement de celle-ci.
11En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office tiré des effets du désistement effectué en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.