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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 octobre 2025, n° 22-21.498

ECLI:FR:CCASS:2025:C201087

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, alinéa 3, du code de procédure civile de Polynésie française : 9. Il résulte de ce texte que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 10. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a donné acte de l'intervention volontaire et déclaré parfait le désistement d'instance, l'arrêt retient que depuis le 15 octobre 2009, le premier juge était dessaisi du litige et que, l'action étant éteinte tant à l'encontre qu'au profit de la défunte, [S] [O] n'ayant pas davantage de droits que son auteure, ne pouvait remettre en cause la validité du désistement de celle-ci. 11. En statuant ainsi, sans invi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 mai 2022), le 3 avril 2008, [Y] [I] a saisi le tribunal de première instance d'une action aux fins de résolution d'une vente viagère à l'encontre de M. et Mme [Z], acquéreurs, et a sollicité leur condamnation au paiement de diverses sommes.

3En cours d'instance, et après un premier échange de conclusions entre les parties, le tribunal a été destinataire d'une lettre manuscrite du 13 octobre 2009 dans laquelle [Y] [I] informait le tribunal de son désistement d'instance et d'action.

4Par des conclusions du 15 octobre 2009, M. et Mme [Z] ont accepté ce désistement d'instance et d'action.

5Par une ordonnance du 18 novembre 2009, un juge de la mise en état a radié l'affaire qui a été réinscrite à la demande de [S] [O], tutrice de [Y] [I] et a autorisé, par une ordonnance du 30 mai 2011, à procéder à la reprise d'instance.

6Le 7 décembre 2011, [Y] [I] est décédée, laissant pour lui succéder [S] [O].

7Par un jugement du 30 octobre 2019, le tribunal a donné acte à [S] [O] de son intervention volontaire, donné acte du désistement d'instance et d'action de [Y] [I], déclaré le désistement parfait et condamné [S] [O] à verser diverses sommes à M. et Mme [Z].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [P] [G] et M. [W] [O] font grief à l'arrêt de déclarer parfait le désistement d'instance de [Y] [I] accepté sans réserve le 15 octobre 2009 par M. et Mme [Z] et de constater qu'à la date du 15 octobre 2009, le tribunal était dessaisi de l'entier litige, demandes principales et reconventionnelles comprises, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant en l'espèce, sur l'effet du dessaisissement qui serait intervenu au moment de l'acceptation du désistement pour refuser d'apprécier la validité de cet acte, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, alinéa 3, du code de procédure civile de Polynésie française :

9Il résulte de ce texte que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10Pour infirmer le jugement en ce qu'il a donné acte de l'intervention volontaire et déclaré parfait le désistement d'instance, l'arrêt retient que depuis le 15 octobre 2009, le premier juge était dessaisi du litige et que, l'action étant éteinte tant à l'encontre qu'au profit de la défunte, [S] [O] n'ayant pas davantage de droits que son auteure, ne pouvait remettre en cause la validité du désistement de celle-ci.

11En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office tiré des effets du désistement effectué en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à Mme [G] et M. [O] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 6 du code de procédure civile

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